Les heures de travail « perdues » ne peuvent être récupérées que dans trois catégories d'interruption collective de travail (c. trav. art. L. 212-2-2) : l'une d'elles recouvrent les causes accidentelles, les intempéries ou les cas de force majeure.
Il est également prévu que le chef d'établissement doit préalablement informer l'inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération (c. trav. art. D. 212-1). Mais quelle est l'incidence d'un manquement du chef d'établissement à cette obligation ?
Pour la Cour de cassation, l'absence d'avis donné immédiatement à l'inspecteur du travail lorsque le travail est interrompu collectivement par un événement imprévu a l'incidence suivante : - elle constitue une faute de l'employeur pouvant donner lieu au profit des salariés à réparation en fonction du préjudice subi ; - en revanche, elle n'affecte pas la régularité de la décision de récupération prise par l'employeur.
Dans l'affaire en cause, il s'agissait d'une entreprise ayant connu une interruption collective de travail à la suite de la défaillance d'un compresseur. Compte tenu des délais de production à respecter, l'employeur avait organisé en urgence une récupération en omettant d'en aviser l'inspecteur du travail. Après avoir refusé la récupération, trois salariés ont été mis à pied. Ils ont tenté, sans succès, de faire annuler la sanction et d'obtenir le paiement de ces journées. |