Recherche
avancée
Boutique
Espace abonné Mot de passe oublié ?
Actu Web Feuillets Hebdo Cahiers et Hors-séries Dictionnaires  Modèles   Outils
Feuillets Hebdo

Fiscal

Projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer

Social

Preuve du harcèlement : à chacun son rôle

En bref

Intéressement des non-salariés dans les entreprises non soumises à l'IS
Crédit d'impôt : récupération de l'eau de pluie dans les logements
Taxe sur les salaires dans les magasins d'alimentation à succursales multiples
BNC : déduction des loyers des locaux professionnels
Licencier en respectant la convention collective

ARTICLES FAVORIS
Ajouter cet article
Voir mes articles

Plus de feuillets

Feuillets spéciaux
La Revue Fiduciaire - N° 3269
Date de parution: 08/10/2008

Fiscal

Projet de loi

Projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer

Le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer prévoit de créer, dans les départements d'outre-mer, des zones franches d'activité ouvrant droit à des exonérations fiscales. Il modifie, par ailleurs, certains mécanismes de défiscalisation dont l'efficacité n'est pas avérée.

Projet de loi n° 496 pour le développement économique de l'outre-mer

Des zones franches d'activité (ZFA) seraient instituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Les entreprises exploitant des activités éligibles dans les ZFA bénéficieraient d'exonérations partielles et temporaires d'impôt sur les bénéfices, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour les sociétés soumises à l'IS, le régime de l'aide fiscale à l'investissement serait retouché et étendu aux opérations de location-accession.
Le périmètre des activités éligibles à la réduction d'impôt pour les investissements des particuliers réalisés dans le cadre d'une entreprise serait étendu, notamment, au secteur de la recherche-développement et aux logements neufs locatifs du secteur social.
Pour l'investissement dans l'habitation principale, la réduction d'impôt serait limitée à l'accession à la première propriété.
Pour les particuliers enfin, la défiscalisation des acquisitions ou constructions de logements destinés à la location dans le secteur libre et dans le secteur intermédiaire serait progressivement supprimée.
Le projet de loi prévoit de légaliser et d'aménager le dispositif de la TVA non perçue récupérable.
Les collectivités locales pourraient exonérer de droits d'enregistrement les rachats de parts des hôtels placés sous le régime de la loi «  Pons ».

Création de zones franches d'activité (ZFA)

Présentation générale et entrée en vigueur

1-1

Des zones franches d'activité seraient créées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Sous certaines conditions, les entreprises relevant de l'IR ou soumises à l'IS pourraient bénéficier d'un abattement sur les bénéfices provenant d'exploitations situées dans ces territoires. Pour les établissements exploités dans les ZFA, les entreprises pourraient bénéficier d'abattements sur la base de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

L'exonération partielle d'impôt sur les bénéfices s'appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008 et clos à compter du 28 juillet 2008. Elle cesserait de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Les abattements de base de taxe professionnelle et de taxe foncière s'appliqueraient aux impositions établies au titre des années 2009 à 2018.

Exonération partielle et temporaire d'IR ou d'IS en ZFA

* Abattement sur les bénéfices

1-2

Les entreprises qui réunissent les conditions énoncées aux paragraphes 1-3 et 1-4 pourraient pratiquer un abattement sur les bénéfices réalisés dans les zones franches d'activité et régulièrement déclarés au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. La quotité du bénéfice exonérée est mentionnée dans le tableau suivant.

Abattement sur les bénéfices
Taux d'abattement Zones à taux normal Zones à taux majoré
Bénéfices des exercices ouverts (1) :


- entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014
50 %
80 %
- en 2015
40 %
70 %
- en 2016
35 %
60 %
- en 2017
30 %
50 %
Plafond de l'abattement par exercice 150 000 €
300 000 €
(1) Les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs seraient exclues de l'abattement.

Zones franches d'activités à taux majoré
Lieu d'implantation Bénéfices ou bases d'imposition exonérés
Guyane, îles des Saintes, Marie-Galante, la Désirade
Exploitations ou établissements situés dans ces territoires, si les conditions d'application de l'abattement sont réunies.
Guadeloupe,
Martinique,
La Réunion
Exercice de l'activité principale dans l'un des secteurs suivants :
- recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
- tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les exploitations situées en Martinique et en Guadeloupe ;
- tourisme, agronutrition ou énergies renouvelables pour les exploitations situées à La Réunion.
Entreprises signataires d'une convention agréée avec un organisme public de recherche ou une université portant sur un programme de recherche, si les dépenses de recherche (1) engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.
Entreprises réalisant des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins 1/3 du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.
(1) Au sens du crédit d'impôt recherche (CGI art. 244 quater B-II, a à g).

* Conditions de l'abattement

1-3

Conditions tenant au régime d'imposition, à la taille et à l'activité de l'entreprise

Pourraient faire l'objet de l'abattement les entreprises qui, cumulativement :

- sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition, pour chaque exercice au titre duquel l'abattement serait pratiqué ;

- emploient moins de 250 salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ ;

- exercent une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu (CGI art. 199 undecies B ; voir § 1-19) ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises.

Ces deux dernières conditions devraient être respectées à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement serait pratiqué.

1-4

Conditions tenant à la réalisation de dépenses de formation

Le bénéfice des abattements serait subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement, sauf lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

Les dépenses devraient être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité dans l'exploitation à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Elles devraient représenter au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements ou un montant de 500  €, par période de douze mois, multiplié par le nombre de personnes en activité dans l'exploitation au cours de l'exercice de réalisation de ces dépenses. À défaut, cette quote-part exonérée serait réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées.

Pour les entreprises soumises aux obligations de participation à la formation (CGI art. 235 ter D et 235 ter KA), les dépenses retenues seraient celles exposées en sus de ces obligations.
Les entreprises pourraient satisfaire à la condition en réalisant des dépenses libératoires de la participation à la formation (c. trav. art L. 6331-19).
Ces dépenses de formation ne pourraient pas être prises en compte pour :
- le crédit d'impôt formation des dirigeants (CGI art. 244 quater M) ;
- le crédit d'impôt formation des salariés à l'épargne salariale (CGI art. 244 quater P).

Exonération partielle de taxe professionnelle dans les ZFA

1-5

La base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements ferait l'objet d'un abattement. Ces établissements devraient être exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence, aux conditions fixées au paragraphe 1-3.

L'exonération s'appliquerait sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations devraient intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi.

Cotisations sociales

Le texte du projet de loi déposé au Sénat comporte également un volet consacré aux exonérations de cotisations sociales applicables outre-mer. Mais ce volet du projet de loi a finalement été transféré, sous réserve de certaines adaptations, dans le projet de loi de finances pour 2009 (voir FH 3268, §§ 6-4 à 6-15).

Pour bénéficier de l'abattement, les entreprises devraient mentionner dans leurs déclarations de taxe professionnelle les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement.

La quotité des bases qui serait exonérée est indiquée dans le tableau suivant.

Taxe professionnelle et taxe foncière sur les propriétés bâties
Taux de l'abattement sur la base imposable Zones à taux normal Zones à taux majoré (1)
Taxe due au titre de :
- 2009 à 2015
50 %
80 %
- 2016
40 %
70 %
- 2017
35 %
60 %
- 2018
30 %
50 %
Plafond de l'abattement par année d'imposition (2)
150 000 €
150 000 €
(1) Pour les établissements situés dans les zones à taux majoré ou qui exercent leur activité dans les secteurs à taux majoré.
(2) Pour la taxe professionnelle uniquement.

* Bases d'imposition exclues de l'abattement

1-6

L'abattement ne s'appliquerait pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant le transfert :

- a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

- ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération au titre de l'aménagement du territoire (CGI art. 1465, 1465 A, 1465 B) ou en zones urbaines sensibles (CGI art. 1466 A) ;

- ou a bénéficié, pour l'imposition de ces mêmes bases, de l'abattement dans les zones franches d'activité.

Taxe foncière sur les propriétés bâties

* Exonération liée à la taxe professionnelle

1-7

La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles situés dans les ZFA de Guadeloupe, Guyane, Martinique ou de La Réunion ferait l'objet d'un abattement dégressif. Seraient visés les immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement de taxe professionnelle dans les ZFA.

Comme pour l'exonération de taxe professionnelle, l'exonération s'appliquerait sauf délibération contraire de la collectivité territoriale concernée, prise dans les mêmes délais (voir § 1-5).

Cet abattement s'appliquerait aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.

Cet abattement cesserait de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus affectés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement de taxe professionnelle et, au plus tard, à compter des impositions établies au titre de 2019.

Le taux et le plafond de l'abattement seraient ceux mentionnés dans le tableau ci-avant.

Le redevable de la taxe devrait adresser une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification et de justification de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement. Cette déclaration devrait être souscrite avant le 1er janvier de chaque année d'application de l'abattement.

* Rétrocession de l'avantage fiscal au locataire

1-8

 Dans le cas où la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'applique sur un immeuble ou fraction d'immeuble loué et qu'elle est mise, par convention, à la charge du locataire, le bailleur devrait déduire le montant de l'avantage fiscal obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction.

Articulation des abattements en ZFA avec d'autres exonérations

1-9

Lorsqu'elle répond aux conditions pour bénéficier d'un autre régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices, de taxe professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés bâties, l'entreprise pourrait opter pour l'exonération dans les zones franches d'activité. L'option serait irrévocable.

Pour l'impôt sur les bénéfices, l'option devrait être exercée dans les six mois de la création de l'entreprise ou de la publication de la loi au JO.

Pour la taxe professionnelle, l'option devrait être exercée avant le 1er mai 2009.

Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'option devrait être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle prend effet.

Faute d'avoir exercé dans les délais l'option pour le régime des zones franches d'activité, l'entreprise pourrait cependant bénéficier de cette exonération pour la période restant à courir, à l'échéance de la période de l'exonération de l'autre régime dont elle bénéficiait.

Aide fiscale à l'investissement pour les sociétés soumises à l'IS

Aménagement et extension du régime

1-10

Les sociétés soumises à l'IS peuvent déduire de leurs résultats les investissements réalisés outre-mer jusqu'au 31.12.2017 dans certains secteurs d'activité soit directement, soit sous la forme d'une souscription au capital d'une société (CGI art. 217 undecies et 217 duodecies ; BO 4 H-2-07 ; voir « Détermination du résultat (BIC-IS), RF 975, § 3231).

Ce régime, qui est parallèle à celui qui s'applique aux investissements réalisés par les particuliers par l'intermédiaire d'une entreprise (voir § 1-18), serait donc également retouché. Ces aménagements seraient applicables aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter de la date de promulgation de la loi pour le développement économique de l'outre-mer.

Par ailleurs, la déduction pour investissement serait étendue aux acquisitions ou constructions de logements neufs destinés à la location-accession à la propriété.

Aménagement du régime de défiscalisation

* Périmètre des secteurs d'activité éligibles

1-11

La modification du périmètre des secteurs d'activité éligibles (voir 1-19) serait applicable pour les investissements productifs réalisés par les sociétés soumises à l'IS, les règles relatives à l'IS (CGI art. 217 undecies) renvoyant à celles prévues pour l'IR (CGI art. 199 undecies B).

* Montant des investissements productifs ouvrant droit à déduction

1-12

Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant HT des investissements productifs réalisés pour l'exercice d'une activité éligible. Deux précisions sont apportées :

- le montant des investissements productifs déductible des résultats serait le montant hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport ;

- pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant pris en compte serait plafonné à un montant, par watt produit, fixé par arrêté et comprendrait les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

* Exercice de déduction en cas de construction d'immeuble

1-13

La déduction est, en principe, opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé.

Le projet de loi précise que, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction pourrait être opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite serait rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai.

Ces modalités de déduction vaudraient aussi bien en cas d'investissement direct que par souscription au capital d'une société.

* Défiscalisation du câble sous-marin

1-14

Les règles énoncées pour l'impôt sur le revenu (voir 1-23 à 1-25) s'appliqueraient à l'identique aux sociétés soumises à l'IS.

* Durée de détention des biens

1-15

En principe, les investisseurs s'engagent pour une durée de cinq ans pendant laquelle le bien doit être conservé et utilisé dans le cadre de son activité par l'exploitant. Ce dispositif demeure inchangé.

Cependant, lorsque la durée normale d'utilisation du bien est égale ou supérieure à sept ans, l'exploitant devrait prendre l'engagement de conserver le bien pendant une durée maximale de sept ans et de l'affecter à son activité.

Des sanctions aux infractions à ce dispositif sont, par ailleurs, prévues dans le projet de loi.

Défiscalisation dans le logement dans le cadre de contrats de location-accession

1-16

Pour les sociétés soumises à l'IS, la déduction pour investissement serait étendue aux acquisitions ou constructions de logements neufs destinés à la location-accession à la propriété.

Les conditions suivantes devraient être réunies :

- les logements sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ;

- l'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession à la propriété ;

- l'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat sous forme de diminution de la redevance et du prix de cession de l'immeuble.

Investissements dans les COM

1-17

Les bénéfices investis dans les collectivités d'outre-mer peuvent bénéficier du régime d'aide fiscale à l'investissement (voir 1-10).

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le bénéfice de ce régime serait subordonné à l'existence d'une convention fiscale conclue avec la collectivité concernée contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Investissements des particuliers par l'intermédiaire d'une entreprise

Présentation et entrée en vigueur

1-18

La réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui investissent outre-mer par l'intermédiaire d'une entreprise (CGI art. 199 undecies B-I ; voir « Impôt sur le revenu », RF 979, § 1840 ; pour le plafonnement, voir FH 3268, §§ 4-20 à 4-22) :

- ferait l'objet d'aménagements divers. En particulier, le périmètre des activités éligibles ou exclues de l'avantage fiscal serait retouché et, en cas d'investissement dans de l'immobilier neuf, la réduction d'impôt serait accordée au titre de l'année d'achèvement des fondations (voir 1-19 à 1-25) ;

- serait étendue aux investissements dans le logement neuf à usage locatif du secteur social (voir 1-26). Elle serait accordée au titre des acquisitions ou constructions de logements réalisées entre la date de promulgation de la loi pour le développement économique de l'outre-mer et le 31 décembre 2017.

Les investissements dont le montant par programme ou par exercice est supérieur à 1 M€ ouvriraient droit à la réduction d'impôt sur agrément préalable du ministre chargé du budget. Les autres investissements devraient avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de deux mois.

Cahier RF sur Internet Nous rappelons à nos abonnés qu'ils peuvent retrouver les conditions d'application de la réduction d'impôt en vigueur pour les investissements réalisés depuis le 21 juillet 2003 sur le site Internet www.revuefiduciaire.com (rubrique Mensuels RF, Plus de Mensuels, RF 962, § 1840 à § 1871).

Les nouvelles dispositions entreraient en vigueur à la date de promulgation de la loi. Toutefois, les investissements ayant donné lieu à une demande d'agrément parvenue à l'administration à cette date resteraient soumis au régime en vigueur avant la réforme.

Aménagements du régime en vigueur depuis le 21 juillet 2003

* Périmètre des secteurs d'activité éligibles

1-19

La liste des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt (voir 979, § 1859) serait étendue au secteur de la recherche-développement. Ainsi, les activités de recherche scientifique et technique (recherche fondamentale, recherche appliquée ou développement expérimental), quel que soit le domaine d'application (sciences physiques et naturelles ou sciences humaines et sociales), ouvriraient droit à l'avantage fiscal.

En outre :

- pour le secteur de la location de véhicules seule la location directe, à des personnes physiques, à des fins touristiques, de véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières de tourisme demeurerait exclue du dispositif RF(voir RF 979, § 1860).

- pour le secteur de la navigation de plaisance, l'avantage fiscal serait limité aux seuls investissements dans une activité de location directe de navires ;

- pour le secteur de la rénovation hôtelière dans les DOM, l'exploitant de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés pourrait bénéficier de l'aide fiscale lorsqu'il prend en charge les travaux.

Voir aussi le paragraphe 1-26.

* Biens donnés en location

1-20

En principe, les investisseurs s'engagent pour une durée de cinq ans pendant laquelle le bien doit être conservé et utilisé, dans le cadre de son activité par l'exploitant (voir RF 962, § 1864). Toutefois, pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et qui sont donnés en location, l'entreprise locataire devrait s'engager à utiliser effectivement, pendant sept ans au moins, ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

* Calcul de l'avantage fiscal

1-21

La base de calcul de la réduction d'impôt ferait l'objet des aménagements suivants :

- elle serait appréciée hors frais de toute nature, tels que les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport ;

- le prix de revient des investissements comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable serait plafonné à un montant, par watt produit, fixé par arrêté. Les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements seraient pris en compte ;

- le taux de la réduction d'impôt serait ramené à 50 % pour les investissements réalisés, dans les DOM, dans le secteur de la navigation de plaisance. Pour ces investissements, le taux majoré de 70 % (voir RF 979, § 1842) serait donc supprimé.

Voir aussi le paragraphe 1-19.

* Année d'imputation de la réduction d'impôt

1-22

La réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (voir RF 962, § 1866). Lorsque l'investissement porte sur un immeuble à construire ou une construction d'immeuble, la réduction d'impôt serait pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées. Elle ferait l'objet d'une reprise si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans de l'achèvement des fondations.

Par ailleurs, si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent constitue une créance sur l'État d'égal montant (voir 962, § 1867 et FH 3268, §§ 4-20 à 4-22). Il serait précisé, dans la loi, que cette créance est inaliénable et incessible, sauf au profit d'un établissement financier dans le cadre de la loi Dailly RF(c. mon. et fin. art. L. 313-23 à L. 313-35).

* Nouvel investissement éligible : câblage sous-marin de communication

1-23

La réduction d'impôt pour investissement outre-mer réalisé dans le cadre d'une entreprise (CGI art. 199 undecies B-I ; voir RF 979, § 1840 et § 1-19) serait étendue aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication.

1-24

Conditions d'application

Ces nouveaux investissements ouvriraient droit à la réduction d'impôt si les conditions suivantes sont réunies :

- il s'agit du câblage initial permettant de desservir les DOM, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises ;

- parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;

- les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

- les investissements ont reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et ils répondent aux conditions prévues pour cet agrément ( CGI art. 217 undecies-III, 3e à 6e al ; voir RF 975, § 3232).

1-25

Calcul de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt serait calculée sur 50 % du coût de revient, hors taxes, de ces équipements et opérations. Pour déterminer cette base :

- les frais de transport seraient retenus ;

- les autres frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, ne seraient pas retenus.

Le montant des subventions publiques accordées pour le financement des équipements serait soustrait de cette base.

Exemple Un investissement de 102 comprend une commission de 2 et des frais de transport de 4. Il est partiellement financé par une subvention publique de 10.
Base de la réduction d'impôt [(102 - 2)/2] - 10 = 40.

Le taux de la réduction d'impôt serait fixé :

- à 50 % ;

- à 25 % pour les équipements et opérations de pose du câble de secours.

Le montant de l'aide fiscale pourrait être modulé. Ainsi, il pourrait être réduit, dans une limite de 50 %, afin de tenir compte du besoin réel de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.

Investissement dans le logement social

* Investissements éligibles

1-26

L'investissement devrait remplir les conditions suivantes :

- il est réalisé par une entreprise qui a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

- il a pour objet l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif (voir 1-27) ;

- le logement est localisé dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion), en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna ou à Mayotte.

Pour les investissements réalisés à compter de 2010 à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la réduction d'impôt s'appliquerait sous réserve de la conclusion d'une convention fiscale avec la France (voir 1-17).

* Conditions d'application de la réduction d'impôt

1-27

Logements donnés en location

Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les logements devraient être donnés en location nue, pour une durée de cinq ans, à :

- un organisme d'HLM, à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ;

- une union d'économie sociale ou organisme assimilé (c. constr. et hab. art. L. 365-1) ;

- dans les collectivités d'outre-mer, tout organisme de logement social agréé.

Seraient assimilés à ces organismes et sociétés les organismes et sociétés situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna et Mayotte qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire au regard de la réglementation propre à chaque collectivité concernée.

La mise en location des logements devrait intervenir dans les six mois de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure.

1-28

Caractéristiques des logements

Les logements devraient être dotés d'équipements de production d'énergie ou d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. La nature des dépenses d'équipements concernées serait fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

1-29

Plafonds de loyer et de ressources du locataire

Le programme immobilier (cette notion serait définie par décret) devrait être composé uniquement de logements locatifs dont la moyenne et les maxima de loyers seraient plafonnés par décret.

Les plafonds de loyer ne s'appliqueraient pas, dans les DOM et à Mayotte, aux logements financés avec des aides publiques à l'investissement dans le logement (c. constr. et hab. art. L. 301-2, 2e al.).

Les logements devraient être donnés en location à des personnes dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et qui en font leur résidence principale.

1-30

Engagement de cession du propriétaire

L'entreprise propriétaire des logements devrait prendre l'engagement de les céder, au terme du délai de cinq ans (voir 1-27), à la société ou organisme locataire. Le point de départ de ce délai serait fixé à la date du fait générateur de la réduction d'impôt.

1-31

Rétrocession d'une partie de la réduction d'impôt

Au moins 60 % de la réduction d'impôt devraient être rétrocédés à l'organisme ou à la société locataire, sous forme de diminution du loyer et du prix de cession à cet organisme ou société.

* Calcul et imputation de la réduction d'impôt

1-32

La réduction d'impôt serait calculée sur le montant hors taxes des immeubles, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les dépenses éligibles, plafonnées à 1 800 € hors taxes par mètre carré de surface habitable, seraient déterminées sans prendre en compte :

- les frais d'acquisition des immeubles ;

- les aides aux projets d'investissements octroyées par Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leur compétence fiscale propre.

La limite de 1 800 € serait relevée, chaque année, au 1er janvier.

La réduction d'impôt, égale à 50 % de cette base, serait accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé ou les fondations sont achevées (voir 1-22).

Les conditions et sanctions prévues pour les investissements outre-mer par l'intermédiaire d'une entreprise (voir 962, §§ 1869 et 1870) s'appliqueraient, dans les mêmes conditions, à ce nouvel avantage fiscal.

Investissement direct des particuliers

Application conditionnelle à compter de 2010 dans les COM

1-33

La réduction d'impôt sur le revenu pour investissement direct outre-mer RF(CGI art. 199 undecies A ; voir RF 979, § 1801 à § 1837) s'applique aux investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 dans ces collectivités, cet avantage serait conditionné par l'existence d'une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (voir 1-17).

Aménagements pour les investissements dans le logement

* Durcissement du régime de défiscalisation de l'habitation principale

1-34

Pour l'investissement dans l'habitation principale (voir aussi FH 3268, §§ 4-20 à 422) :

- la réduction d'impôt serait limitée à l'accession à la première propriété d'un immeuble à usage d'habitation, sauf si l'accédant à la propriété est déjà propriétaire d'un logement frappé d'insalubrité, menaçant ruine ou dangereux (au sens des articles L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique) ;

- le prix de revient à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt serait pris en compte dans la limite de 100 m² de surface habitable.

En outre, les travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de 40 ans n'ouvriraient plus droit à la réduction d'impôt (voir 1-36).

* Fin progressive du régime de faveur pour les autres investissements dans le logement

1-35

La défiscalisation des acquisitions ou constructions de logements destinés à la location dans le secteur libre et dans le secteur intermédiaire (voir RF 979, § 1803 à § 1809) serait progressivement supprimée (voir aussi FH 3268, §§ 4-20 à 4-22).

Ainsi, en cas d'investissement dans le logement locatif du secteur libre, le taux de la réduction d'impôt :

- serait de 40 % pour les logements achevés jusqu'au 31 décembre 2010 ;

- serait ramené à 30 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 janvier 2011.

Cette réduction d'impôt serait définitivement supprimée pour les investissements réalisés à partir du 1er février 2011.

Le régime de défiscalisation des acquisitions ou constructions de logements destinés à la location dans le secteur intermédiaire (engagement de location de 6 ans, conditions de loyer et de ressources des locataires) serait maintenu pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2009 avec un taux de réduction d'impôt de 50 % (majoré, le cas échéant, de 10 % et/ou de 4 % ; voir RF 979, § 1823). Le taux de la réduction d'impôt serait ramené (sans majorations) :

- à 45 % pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2010 ;

- à 35 % pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- à 25 % pour les investissements achevés jusqu'au 31 décembre 2012.

Pour les investissements réalisés à compter de 2013, la réduction d'impôt serait supprimée.

* Fin de la réduction d'impôt pour les réhabilitations de logements

1-36

Les travaux de réhabilitation de logements achevés depuis plus de 40 ans cesseraient d'ouvrir droit à la réduction d'impôt (voir RF 979, § 1808). Cette mesure devrait s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.

TVA non perçue récupérable

Présentation du dispositif

1-37

Le projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer prévoit de légaliser et d'aménager le dispositif de la TVA non perçue récupérable.

Ce mécanisme consiste, d'une part, à exonérer de la TVA à l'import les biens qui figurent sur une liste de produits et, d'autre part, à permettre aux assujettis d'imputer, comme s'il avait été acquitté, le montant de cette taxe dont ils ont été pourtant exonérés.

Dans ce second aspect du dispositif, la TVA/NPR fonctionne donc comme une quasi-subvention et a le caractère d'une aide au fonctionnement.

Compte tenu de la fragilité juridique de ce dispositif liée à son absence de base légale et à son caractère de subvention de fonctionnement, il est proposé de concentrer cette aide sur les éléments de l'actif immobilisé afin de favoriser l'investissement des entreprises et l'amélioration des outils de production.

En conséquence, ce mécanisme de remboursement de la taxe non perçue s'appliquerait aux seuls biens d'investissement neufs acquis ou importés ou faisant l'objet d'une livraison à soi-même.

À noter Ces biens sont inscrits sur la liste figurant aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV au CGI. Les produits inscrits sur cette liste mais qui ne constituent pas des immobilisations continueraient à bénéficier de l'exonération de la TVA à l'importation ou à l'acquisition mais la taxe exonérée ne pourrait donner lieu à aucune déduction.

Un décret en Conseil d'État devrait fixer les modalités d'application de ce dispositif.

Entrée en vigueur

1-38

Ces dispositions devraient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, afin de lisser dans le temps les effets de cette réforme, resteraient soumises au régime antérieur :

- les livraisons ou les importations de biens qui se rattachent à des opérations régies par le code des marchés publics lorsque la soumission de l'offre est antérieure au 1er janvier 2009 ;

- les livraisons ou les importations faites pour des biens acquis ou fabriqués sur place destinés à des travaux de construction immobilière pour lesquels les devis ont été acceptés avant le 1er janvier 2009 ;

- les livraisons ou les importations de biens pour lesquelles l'assujetti autorisé à exercer la déduction de la taxe apporte la preuve que ces biens ont fait l'objet d'une commande antérieure au 1er janvier 2009.

Exonération des importations réalisées dans les DOM

1-39

Actuellement, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, sont exonérées de TVA :

- les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer ;

- les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans ces départements est exonérée.

À compter du 1er janvier 2009, seraient exonérées les livraisons en l'état des biens importés en exonération de la TVA conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus.

Déduction de la TVA relative aux biens importés dans les DOM

* Principe de déduction

1-40

Les livraisons ou les importations en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens d'investissement neufs, exonérés de TVA (CGI art. 295-1-5° ; voir § 1-39), donneraient lieu à une déduction calculée, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens, lorsque le destinataire de la livraison ou l'importateur est un assujetti qui dispose dans ces départements d'un établissement stable et y réalise des activités ouvrant droit à déduction.

* Conditions de déduction

1-41

La déduction de la TVA bénéficierait aux assujettis qui, disposant d'un établissement stable en Guadeloupe, à la Martinique ou à La Réunion, réalisent dans ces départements une activité exonérée au titre des exportations (CGI art. 262-I), ainsi qu'au titre des opérations visées ci-dessus (voir 1-39).

* Modalités de déduction

1-42

La déduction de la TVA devrait être fonction de la proportion de l'utilisation des biens d'investissement exonérés pour la réalisation des activités mentionnées ci-dessus (voir 1-40). Cette proportion d'utilisation devrait être déterminée selon les mêmes règles que celles qui régissent l'exercice du droit à déduction (CGI art. 271).

* Régularisation du droit à déduction

1-43

Lorsque la proportion d'utilisation de ces biens d'investissement évolue avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déduite lors de l'achat de ces biens dans les conditions mentionnées ci-dessus (voir 1-41) ferait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation serait opérée chaque année pour tenir compte de cette évolution, en fonction du nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de la période d'amortissement du bien concerné.

Lorsque les biens d'investissement mentionnés ci-dessus (voir 1-40) sont cédés avant la fin de leur période d'amortissement, la taxe déduite initialement dans les conditions mentionnées ci-dessus (voir 1-41) ferait l'objet d'une régularisation au prorata de la durée écoulée entre le moment où les biens ont cessé d'être affectés à l'activité de l'assujetti et la fin de leur période d'amortissement.

Obligations déclaratives et de facturation

1-44

Le montant de la TVA déductible portant sur l'acquisition des biens d'investissement mentionnés ci-dessus devrait être porté sur la déclaration CA3 mensuelle ou trimestrielle que doit normalement déposer tout redevable de la taxe dans les conditions et délais de droit commun.

Par ailleurs, les fournisseurs de biens d'investissement neufs exonérés de TVA seraient tenus d'indiquer sur leurs factures le montant de la taxe déductible calculé, selon le cas, sur le prix d'achat ou de revient, ou sur la valeur en douane des biens concernés. Ces redevables seraient, en outre, tenus de porter sur leurs factures la mention suivante : « TVA au taux de ... non perçue ».

Droits d'enregistrement : investissements « loi Pons »

Les cessions de parts seraient exonérées

1-45

De nombreux hôtels, défiscalisés sous l'empire de la loi dite « loi Pons » (loi 2006-86-824 du 11 juillet 1986), se trouvent toujours en situation de multipropriété et relèvent encore de ce régime fiscal (CGI art. 238 bis HA et 238 bis HD anciens).

Étaient éligibles à cette aide fiscale les investissements réalisés par les personnes physiques ou par les personnes morales soumises à l'IS. Lorsqu'elles sont passibles de l'IS, les entreprises peuvent déduire de leur résultat les investissements outre-mer réalisés dans le secteur de l'immobilier.

Afin de réduire le coût du rachat de l'ensemble des parts qui faciliterait les opérations de réhabilitation de ces hôtels, la loi permettrait aux collectivités locales d'exonérer de droits d'enregistrement les rachats de parts.

Ainsi, les conseils généraux des départements d'outre-mer pourraient, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés, acquis sous le régime de défiscalisation « loi Pons ».

Conditions d'exonération

1-46

L'acquéreur devrait s'engager, dans l'acte d'acquisition, à affecter l'immeuble à l'exploitation hôtelière pendant au moins cinq ans et le prix de cession, au m², devrait être inférieur à un prix fixé par décret.

Le bénéfice de l'exonération serait subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non perçus lors de l'acquisition seraient exigibles à première réquisition.

La délibération des conseils généraux devrait être notifiée aux services fiscaux et la décision prendrait effet le 1er juin de chaque année (CGI art. 1594 E).

Autres mesures sociales du projet de loi

1-47

Le projet de loi se propose de supprimer le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD), actuellement en vigueur dans les DOM (c. trav. art. L. 5522-3 et L. 5522-4 et D. 5522-1 à D. 5522-11), qui, à s'en tenir à l'exposé des motifs du projet de loi, n'a pas rencontré le succès escompté (146 SEJD sur 2004, 2005 et 2006). Ce dispositif permet à l'employeur d'obtenir de l'Assédic une prime pour l'embauche d'un jeune diplômé inscrit comme demandeur d'emploi (292,50 € par mois pour un temps plein payé à 1,3 SMIC). Toutefois, ce dispositif devrait continuer à produire ses effets pour les contrats conclus avant la publication de la loi.

D'autres dispositions, relatives aux exonérations de cotisations, ont été transférées dans le projet de loi de finances pour 2009 (voir encadré p. 6).

Qui sommes-nous? Mentions légales Contact CGV Plan du site Aide
Revues | Editions | Services en ligne | CD-Rom | Logiciels | Modèles | Agendas

Dernières dépêches

Accés par thématique

Fiscal


Social


Comptabilité


Vie des affaires


Paye


Les dépêches en images

Archives des vidéos

4 derniers feuillets

FH 3283 du 07-01-2009


FH 3282 du 06-01-2009


FH 3281 du 30-12-2008


FH 3280 du 24-12-2008


Archives


Dossiers

Lois et projets


Plus sur le net

Fiscal


Social


Juridique


Cahiers


Hors-séries


Accés par thème

Fiscal


Social


Comptable


Juridique


Dictionnaire Fiscal


Dictionnaire Comptable et financier


Dictionnaire Social


Dictionnaire Paye


Newsletter

Inscription


Archives


Chiffres et indices


Echéancier


Calculettes financières


Sites utiles


Grouperf.com

RevueFiduciaire.com

RFSocial.com

Representantspersonnel.com

RFPaye.com

RFComptable.com

RFConseil.com

InteretsPrives.com

RFformation.com