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 Vendredi 09 Mai 2008

 

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Actualités - FH 3242

Fiscal

Réductions d'ISF pour investissements dans les PME

Impact du plafond de minimis sur la réduction d'ISF

Social

Proposition pour une nouvelle organisation de la journée de solidarité
Améliorer sa retraite en régularisant des cotisations non versées par l'employeur

Juridique

Immeuble remis en paiement du dividende
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La Revue Fiduciaire - N° 3242
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Fiscal

Impôt de solidarité sur la fortune

Réductions d'ISF pour investissements dans les PME

Une réduction d'ISF bénéficie aux redevables de cet impôt qui investissent dans le capital de PME, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une holding ou d'un fonds d'investissement. Nous présentons les modalités d'application de cet avantage, selon les commentaires publiés par l'administration et mis à jour par nos soins, compte tenu des modifications apportées au dispositif initial par les lois de finances pour 2008 et rectificative pour 2007.

BO 7 S-2-08 ; lois 2007-1822, art. 22 et 2007-1824, art. 38, 39 et 40

La réduction d'ISF pour investissements réalisés à compter du 20 juin 2007 permet d'imputer sur le montant de l'ISF, dans la limite annuelle globale de 50 000 € :
- 75 % des souscriptions directes ou indirectes au capital de PME européennes ou de la souscription de titres participatifs de SCOP, dans la limite annuelle de 50 000 € ;
- 50 % des souscriptions de parts de FIP, de FCPI et de FCPR, dans la limite annuelle de 20 000 €.
Ces réductions d'ISF s'appliquent pour la première fois à l'ISF 2008, au titre des versements effectués du 20 juin 2007 au 15 juin 2008.
Les titres doivent être conservés jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
La réduction d'ISF est réservée aux souscriptions au capital de PME au sens communautaire qui exercent une activité professionnelle.
La souscription au capital d'une holding animatrice est assimilée à un investissement direct.
L'investissement par l'intermédiaire d'une holding passive ou d'une holding active non animatrice ouvre droit à la réduction d'ISF, dans la proportion des investissements réalisés.
Un redevable de l'ISF peut cumuler la réduction d'ISF avec l'exonération des biens professionnels à l'ISF.
Le montant de la souscription au capital d'une PME ou aux parts de FIP imputé sur le montant de l'ISF est soumis à l'encadrement communautaire des aides de minimis, mais une décision attendue de la Commission européenne permettra aux entreprises de s'affranchir de cette réglementation, si les investissements réalisés réunissent les critères européens concernant le capital-investissement (cette question fait l'objet d'un article distinct dans ce Feuillet).
La fraction d'un versement qui n'a pas donné lieu à la réduction d'ISF peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

Souscriptions donnant droit à la réduction d'ISF

Souscriptions au capital de PME opérationnelles européennes

* Souscriptions directes ou via une holding

1-1

Ouvrent droit à la réduction d'ISF les souscriptions en nature ou en numéraire au capital de PME opérationnelles européennes non cotées (CGI art. 885-0 V bis ; BO 7 S-2-08, nos 2 à 64) :

- réalisées directement par le redevable,

- ou effectuées par des personnes physiques en indivision.

Tel est le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision et dont l'actif est exclusivement et de manière permanente constitué par des actions ou parts de sociétés éligibles (voir 1-9 à 1-18).

Ouvrent également droit à la réduction d'ISF les souscriptions en numéraire au capital de ces mêmes PME et réalisées par l'intermédiaire d'une holding passive ou d'une holding active non animatrice (souscription indirecte ; voir 1-29).

À noter Les souscriptions de parts de sociétés holding animatrices sont considérées comme des souscriptions directes ouvrant doit à la réduction d'ISF (voir 1-10).
Un redevable de l'ISF, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire peuvent bénéficier de la réduction d'ISF s'ils souscrivent au capital d'une société dont les titres sont exonérés d'ISF en tant que des biens professionnels (voir 1-69).

* Souscriptions de titres participatifs de SCOP

1-2

Bénéficient également de la réduction d'ISF les souscriptions en numéraire ou en nature de titres participatifs de SCOP remplissant les conditions exposées aux paragraphes 1-9 à 1-18 (CGI art. 885-0 V bis I-1 ; BO 7 S-2-08, n° 16).

Les SCOP sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de SARL, soit de société anonyme (SA) (loi 78-763 du 19 juillet 1978) qui peuvent émettre des titres participatifs négociables (c. com. art. L 228-36 et s.). Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.

Pour les souscriptions réalisées depuis le 29 décembre 2007, le bénéfice de la réduction d'ISF est étendu aux souscriptions de titres participatifs dans d'autres sociétés régies par la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 40 ; CGI art. 885-0 V bis I-1).

Les versements effectués au titre de souscriptions au capital de SCOP sont également susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'ISF dans les mêmes conditions (CGI art. 885-0 V bis).

Souscriptions par l'intermédiaire de fonds d'investissement

1-3

La réduction d'ISF pour investissement permet d'imputer sur le montant d'ISF 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de FIP, dans la limite annuelle de 10 000 €. Cette disposition a été étendue aux parts de FCPI et de FCPR et le plafond porté à 20 000 € par la loi de finances rectificative pour 2007 (CGI art. 885-0 V bis III ; BO 7 S-2-08, nos 65 à 108 ; voir 1-57).

Souscriptions directes au capital de PME

Souscription au capital ou à l'augmentation de capital

1-4

La souscription au capital de la société doit se faire lors de sa création (souscription au capital initial) ou à l'occasion d'augmentations de capital ultérieures.

Dès lors, sont exclus de la réduction les titres :

- déjà émis, acquis par un redevable de l'ISF ;

- reçus par un redevable par succession ou donation ;

- reçus par un redevable à l'occasion d'opérations de fusion ou de scission.

Les actions ordinaires, les actions de préférence et les parts sociales constituent donc des titres susceptibles de donner droit à la réduction d'ISF. Sont par conséquent exclus les apports en compte courant et les acquisitions d'obligations.

Souscription en numéraire ou en nature

* Souscription en numéraire

1-5

La souscription peut s'effectuer par des apports réalisés (BO 7 S-2-08, n° 5) :

- en espèces ;

- par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (exemples : comptes courants d'associés, réserve spéciale de participation des salariés dès lors qu'il s'agit d'une dette de la société à l'égard des salariés) ;

- par conversion ou remboursement en actions d'obligations souscrites à l'origine ou acquises de précédents porteurs sur le marché obligataire (la souscription est éligible au dispositif à la date de la conversion ou du remboursement).

* Souscription en nature

1-6

Apports de biens nécessaires à l'exercice de l'activité

Il doit s'agir d'apports réalisés en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété ou en jouissance, de biens nécessaires à l'exercice de l'activité de la société (brevet, matériel, clientèle, achalandage, droit au bail, marchandises, matières premières...) ou de droits sur de tels biens (BO 7 S-2-08, n° 6). Le caractère nécessaire des biens apportés est appréhendé comme en matière d'ISF (voir « L'impôt de solidarité sur la fortune », RF 949, 198 à 210). Il s'apprécie à la date de la souscription.

Dans l'hypothèse de sociétés nouvelles ou de sociétés diversifiant leurs activités, la preuve de la nécessité des biens peut être apportée par tous moyens notamment par les statuts de la société ou les actes préalables à l'apport (rapports des commissaires aux comptes, traités d'apport notamment).
Les biens donnés en location ou mis à disposition ne sont pas présumés nécessaires à l'activité, sauf si la location ou la mise à disposition des biens est l'objet même de l'entreprise.

1-7

Apports exclus

Sont exclus les titres reçus en contrepartie d'apports d'actifs immobiliers (immeubles par nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent) et de valeurs mobilières (valeurs émises par les sociétés par actions et tous les droits sociaux).

Sont ainsi exclues de la réduction d'ISF les souscriptions réalisées par apport :
- d'actions, d'obligations, de titres participatifs, de parts de fonds communs de placement et de parts de fonds communs de créances (c. mon. fin art. L. 211-2) ;
- de parts de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ;
- de parts d'intérêt attribuées aux associés des sociétés de personnes, des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et aux commandités dans les sociétés en commandite par actions.

1-8

Apports mixtes ou constitués par des biens de nature différente

En cas d'apport pur et simple de biens de nature différente, ou en cas d'apport pour partie à titre pur et simple et pour partie à titre onéreux, chaque bien éligible et apporté à titre pur et simple doit être estimé et désigné dans l'acte d'apport pour permettre de déterminer les apports susceptibles de bénéficier du régime de faveur.

Les parties peuvent librement imputer le passif sur les biens mis en société. Cependant, en l'absence de ventilation, la réduction est déterminée en procédant à une imputation proportionnelle du passif sur l'ensemble des biens apportés, qu'ils soient éligibles ou non.

Conditions relatives aux sociétés bénéficiaires

* Date d'appréciation des conditions exigées

1-9

Sous réserve de certains aménagements, les conditions exigées des sociétés bénéficiaires des souscriptions s'apprécient en principe à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d'ISF (CGI art. 885-0 V bis).

Pour les souscriptions réalisées depuis le 29 décembre 2007, de nouvelles conditions sont requises de la part de ces mêmes sociétés (loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 38 ; voir 1-18).

* Assimilation des sociétés holding animatrices à des sociétés opérationnelles

1-10

Pour l'application de la réduction d'ISF, les sociétés holding animatrices de leur groupe sont assimilées à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions d'application de la réduction sont par ailleurs satisfaites (BO 7 S-2-08, n° 21). Les souscriptions directes de parts de sociétés holding animatrices bénéficient donc de la réduction d'ISF.

Sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations :
- participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales ;
- et rendent le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (doc. adm. 7 S 3323, nos 16 et s.).

En raison de leur activité financière, les souscriptions au capital de holdings non animatrices sont exclues de la réduction d'ISF au titre des souscriptions directes. Toutefois, les souscriptions indirectes au capital de PME opérationnelles réalisées par l'intermédiaire des holdings passives et des holdings actives non animatrices bénéficient de la réduction d'ISF (voir 1-29).

* La société est une PME communautaire

1-11

Les souscriptions doivent être réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME communautaires (règlts CE 70/2001 du 12 janvier 2001 annexe I et règlt CE 364/2004 du 25 février 2004 ; BO 7 S-2-08, n° 23).

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :

- dont l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;

- dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.

L'effectif et les données financières (chiffre d'affaires et total de bilan) de l'entreprise sont appréciés avant prise en compte de l'investissement éligible. Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I du règlement communautaire précité (BO 7 S-2-08, n° 24).

Sur cette définition des PME communautaires, nos lecteurs peuvent utilement se reporter à notre cahier « Détermination du résultat imposable et régimes d'exonération des bénéfices » ( RF 975, 3260 à 3263).

La société doit répondre à la définition de la PME communautaire à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d'ISF. Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour du versement, sous réserve de l'aménagement suivant.

Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse, dans un sens ou dans l'autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers indiqués ci-dessus, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs (BO 7 S-2-08, n° 25).

Entreprises nouvelles. Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. La réduction d'impôt ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.
Perte de la qualité de PME communautaire. La perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, ne remet pas en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.

* La société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

1-12

Les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels, sous réserve des activités exclues de la réduction (CGI art. 885-0 V bis ; BO 7 S-2-08, nos 29 à 37). La société au capital de laquelle le redevable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles.

L'activité doit présenter un caractère :

- industriel ;

- commercial (activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC ; CGI art. 34 et 35), y compris notamment les activités de marchands de biens, celles de lotisseurs ou d'intermédiaires immobiliers se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, d'actions ou de parts de sociétés immobilières, les activités de construction d'immeubles en vue de la vente (promotion immobilière) et les activités de gérants d'affaires (administrateurs de biens, syndics de copropriété, agents immobiliers) ;

- artisanal ;

- agricole (activités procurant des revenus susceptibles de relever de la catégorie des BA ; CGI art. 63) ;

- ou libéral (activités procurant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des BNC ; CGI art. 92).

1-13

Activités exclues

Sont exclues du bénéfice de la réduction :

- les activités de gestion de patrimoine mobilier (CGI art. 885 O quater) (sociétés de gestion de portefeuille par exemple) et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d'en assurer la gestion ;

- les activités de gestion ou de locations d'immeubles.

Sont ainsi exclues du dispositif les activités de gestion ou de location par des entreprises d'immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d'immeubles meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation.

La réduction d'impôt est maintenue lorsque la société gère des immeubles et la trésorerie nécessaires à l'exercice d'une activité éligible (CGI art. 885-0 V bis).

Toutefois, depuis le 1er janvier 2008, les souscriptions, au capital d'entreprises solidaires, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ouvrent droit à la réduction d'ISF (c. trav. art. L. 443-3-1 ; loi 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 22).

Sont considérées comme entreprises solidaires les entreprises dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et répondent à l'une des deux conditions suivantes :
- l'entreprise emploie au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières d'insertion professionnelle ;
- l'entreprise est constituée sous la forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou sous la forme d'une société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents sociétaires, sous réserve que les rémunérations distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond.
Ces entreprises doivent être agréées.

1-14

Exercice à titre exclusif d'une activité éligible

La société bénéficiaire de la souscription ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d'application de la réduction d'ISF. Cette condition doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.

Néanmoins, la condition d'exclusivité est considérée comme respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible.

• Activité complémentaire. Une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
- identité de clientèle ;
- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.
• Changement d'activité. Le non-respect de la condition d'activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF.

* Localisation du siège social

1-15

La société éligible doit avoir son siège de direction effective dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État de l'Union européenne ou en Norvège ou en Islande (à l'exclusion du Liechtenstein).

Cette condition est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d'ISF. Elle doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription. Son non-respect pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF.

* La société n'est pas cotée sur un marché réglementé

1-16

La société bénéficiaire de la souscription ne doit pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger (BO 7 S-2-08, nos 43 à 47).

Sont éligibles au dispositif les sociétés dont les titres sont cotés :

- sur Alternext ou sur un marché libre (marchés non réglementés) ;

- ou sur un marché étranger non réglementé (par exemple l'Alternative Investment Market (AIM) de Londres).

Les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne bénéficient pas de la réduction.

Cette condition est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d'ISF. La cotation sur un marché réglementé des titres de la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, ne remet pas en cause le bénéfice de la réduction d'ISF.

* La société est soumise à l'impôt sur les bénéfices

1-17

Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (BO 7 S-2-08, nos 48 à 51).

Cette condition est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d'ISF. Le non-respect de cette condition pendant le délai de cinq ans suivant la souscription ne remet pas en cause la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.

Bénéficient de la réduction :
- les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur le revenu (BIC, BA ou BNC) ou à l'IS et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière ;
- les sociétés temporairement exonérées telles que les sociétés nouvelles ou les sociétés créées en vue de la reprise d'une entreprise en difficulté.

* Conditions relatives au capital-investissement

1-18

Si les sociétés cibles remplissent l'ensemble des conditions énoncées ci-dessus (voir 1-9 à 1-17), le souscripteur peut bénéficier de la réduction d'ISF, mais cette avantage est soumis au respect de la réglementation communautaire relative aux aides de minimis (voir p. 30).

Pour s'affranchir des limites posées par cette réglementation, la société cible doit respecter trois conditions intégrées dans le CGI, issues des règles communautaires d'encadrement des aides au capital-investissement (loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 38 ; CGI art. 885-0 V bis I-1° f, g et h).

Cette question fait l'objet d'un article distinct dans ce présent Feuillet (voir p. 30).

Calcul de la réduction d'ISF

* Versements à retenir

1-19

Les versements effectués au titre de souscriptions éligibles pris en compte pour la réduction sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

Pour le calcul de l'ISF dû au titre de l'année 2008, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de la mesure, il est tenu compte des versements effectués entre le 20 juin 2007 et le 15 juin 2008.

Pour les années suivantes, sont retenus, pour une année d'imposition N, les versements effectués entre le 16 juin N - 1 et le 15 juin N (sauf cas particulier des résidants à Monaco ou à l'étranger).

Les redevables domiciliés hors de France doivent souscrire leur déclaration avant le 16 juillet (redevables domiciliés dans la principauté de Monaco et dans les autres pays d'Europe) et avant le 1er septembre (autres non domiciliés).

Exemple Le 1er janvier 2008, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit 30 000 € au capital initial d'une PME française non cotée. Avant le 15 juin 2008, il verse au titre de cette souscription 20 000 €, le solde, soit 10 000 €, étant appelé le 1er janvier 2009.
En 2009, le redevable participe à une augmentation du capital de la PME en souscrivant 30 000 € qu'il verse en deux fois : 15 000 € le 1er mai 2009 et 15 000 € le 1er mai 2010.
La base de la réduction d'impôt est égale à :
- 20 000 € au titre de 2008 ;
- 25 000 € (10 000 € + 15 000 €) au titre de 2009 ;
- et 15 000 € au titre de 2010.

* Montant et plafond de la réduction

1-20

La réduction est égale à 75 % du montant des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital de PME éligibles ou de titres participatifs de SCOP éligibles. Son montant annuel est limité à 50 000 €.

Elle est appliquée sur le montant d'ISF déterminé avant application, le cas échéant, des règles relatives au plafonnement de l'imposition (CGI art. 885 V bis).

Obligations de conservation des titres

* Jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription

1-21

La réduction d'ISF n'est définitivement acquise que si les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société opérationnelle, ou les titres de la SCOP, sont conservés par le redevable jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (CGI art. 885-0 V bis-II ; BO 7 S-2-08, nos 125 à 136).

Ainsi, les titres reçus en contrepartie d'une souscription réalisée en 2008 devront être conservés jusqu'au 31 décembre 2013.

L'obligation de conservation des titres s'applique également, le cas échéant, à l'indivision lorsque les souscriptions sont effectuées par une indivision et en cas de souscription indirecte à l'investisseur personne physique et à la holding (voir 1-35).

Cas particulier des titres fongibles. En présence de titres fongibles (en principe, titres de sociétés cotées sur un marché non réglementé) dont une partie seulement est soumise à l'obligation de conservation mentionnée supra (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d'ISF), il est considéré, pour déterminer s'il y a ou non reprise de la réduction d'ISF, que les titres cédés sont réputés (BO 7 S-2-08, n° 130 ; voir 1-27 (4)) :
- avoir été acquis aux dates les plus anciennes ;
- et être prioritairement prélevés sur ceux qui ne sont pas soumis à une obligation de conservation (c'est-à-dire ceux dont la souscription n'a pas donné lieu à la réduction d'ISF).

* Cession ou rachat des titres

1-22

La cession ou le rachat des titres remet en cause la réduction d'ISF sous réserve des exceptions indiquées ci-dessous. Il en va de même en cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant cette période de cinq ans (loi 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 22 ; CGI art. 885-0 V bis II 1 ; voir 1-69).

En cas de cession partielle ou de rachat partiel des titres la réduction d'ISF n'est reprise que partiellement, à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées (BO 7 S-2-08, n° 128).

Cette tolérance s'applique en cas de cessions partielles par la holding ou de remboursements partiels à cette société des titres qu'elle a reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME éligibles prises en compte pour la réduction d'ISF (BO 7 S-2-08, n° 129 ; voir 1-35).

* Opérations ne remettant pas en cause la réduction

1-23

Fusion, scission ou annulation de titres

La réduction d'ISF est maintenue lorsque l'obligation de conservation n'est pas respectée :

- suite à une fusion ou à une scission dans le délai de cinq ans si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme (CGI art. 817 A et 885-0 V bis-II-2) ;

La cession des titres de la société absorbante reçus lors de l'échange dans les cinq ans qui suivent la souscription des titres de la société absorbée entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable au titre de cette souscription.

- ou suite à l'annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou de la société holding en cas d'investissement indirect (CGI art. 885-0 V bis-II-2).

1-24

Cession ou remboursement suite à invalidité ou décès

La cession ou le remboursement des titres, qui intervient en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories (c. séc. soc. art. L. 341-4) ou de décès du redevable, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), ne remet pas en cause l'avantage fiscal.

1-25

Cession stipulée obligatoire par un pacte

Depuis le 29 décembre 2007, en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés éligibles, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme (loi 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 22).

Cette souscription ne peut pas donner lieu à la réduction d'ISF pour investissement au capital de PME ou de SCOP (CGI art. 885-0 V bis-II 2).

1-26

Donation des titres en pleine propriété ou en démembrement

La réduction d'ISF n'est pas remise en cause :

- en cas de donation à une personne physique des titres si le donataire reprend à son compte l'obligation de conservation. À défaut, la remise en cause de la réduction d'ISF est effectuée au nom du donateur ;

Dans l'hypothèse où le donataire qui a repris à son compte l'obligation de conservation ne la respecte pas, la remise en cause de la réduction d'ISF est effectuée au nom du donateur ;

- ou en cas de donation de l'usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve que l'obligation de conservation des titres souscrits soit, d'une part, poursuivie par le donateur sur les droits démembrés non transmis et, d'autre part, reprise par le donataire sur les droits démembrés transmis.

Le donataire n'acquiert aucun droit à la réduction d'ISF du fait des titres qui lui ont été donnés.

Illustrations des modalités de calcul de la réduction d'ISF

* Souscription directe

1-27

La base de la réduction d'ISF est constituée par le total des versements effectués par le redevable au titre de la souscription au capital de sociétés opérationnelles (ou de titres participatifs de SCOP) qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 1-9 à 1-18.

Exemples
(1) Souscription unique et libération échelonnée
Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 30 000 € au capital initial d'une société éligible le 1er janvier N.
La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €.
Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier N + 1.
Le redevable bénéficiera des réductions suivantes :
- 15 000 €, (20 000 X 75 %) au titre de l'année N ;
- 7 500 €, (10 000 X 75 %) au titre de l'année N + 1.
(2) Souscriptions et versements multiples
Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 30 000 € au capital initial d'une société éligible le 1er juillet N.
La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 10 000 €.
Le solde, soit 20 000 €, est libéré le 1er janvier N + 1.
Le 1er janvier N + 2, le redevable participe à une augmentation de capital de la société en souscrivant pour 20 000 €, immédiatement libérés à hauteur de 5 000 €, le solde, soit 15 000 €, étant libéré le 1er janvier N + 3.
Le redevable bénéficiera des réductions suivantes :
- 22 500 €, [(10 000 + 20 000) X 75 %] au titre de l'année N + 1 ;
- 3 750 €, (5 000 X 75 %) au titre de l'année N + 2 ;
- 11 250 €, (15 000 X 75 %) au titre de l'année N + 3.
(3) Obligation de conservation des titres
Un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 30 000 € au capital initial d'une société éligible le 1er mars 2008. Il reçoit 500 titres de la société en contrepartie de sa souscription.
La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €. Le solde, soit 10 000 €, est libéré le 1er janvier 2009.
Le redevable bénéficie par conséquent d'une réduction d'ISF de 15 000 € au titre de l'année 2008 et d'une réduction de 7 500 € au titre de l'année 2009.
Le bénéfice de ces réductions est subordonné à la condition que les 500 titres de la société reçus par le redevable le 1er mars 2008 restent sa propriété jusqu'au 31 décembre 2013.
(4) Cas particulier des titres fongibles (voir 1-21)
Un redevable fiscalement domicilié en France a réalisé les opérations suivantes sur les actions de la société A, société cotée sur Alternext :
Historique des avis d'opérer Acquisitions d'actions Cessions d'actions
Nombre Prix unitaire Nombre Prix unitaire
2007
15 octobre 2007 (*)
650
120


Total
650


2008
15 mai 2008 (**)
300
220


15 septembre 2008 (**)
350
200


Total
650



2010
30 juin 2010


320
280
Total


320
2014
30 juillet 2014


980
350
Total


980
(*) Actions acquises lors de l'introduction sur Alternext des titres de la société A.
(**) Actions acquises sur Alternext.

La proportion de titres nouveaux (issus de l'augmentation de capital) qui ont été attribués aux investisseurs au terme de l'introduction en Bourse est égale à 90 %.
Le redevable a souhaité bénéficier de la réduction d'ISF pour souscriptions au capital de PME communautaires, pour 60 % des titres qu'il a acquis le 15 octobre 2007.
Réduction d'ISF au titre des actions de la société A acquises le 15 octobre 2007. Seule est prise en compte pour la base de calcul de la réduction d'ISF la part du versement réalisé au titre de l'opération affectée à l'augmentation de capital, soit le versement correspondant à l'acquisition de 585 actions nouvelles [650 titres x 90 % (proportion de titres nouveaux de la société A attribués aux investisseurs lors de l'introduction de cette société sur Alternext)].
Le contribuable n'ayant toutefois souhaité bénéficier de la réduction d'ISF qu'à raison de 60 % des titres qu'il a acquis le 15 octobre 2007, la réduction dont il est susceptible de bénéficier est calculée sur la base de 351 actions (585 actions X 60 %) et est égale à :
- 31 590 € [42 120 € (351 actions de 120 €) X 75 %] au titre de l'année 2008 ;
L'obligation de conservation des actions de la société A jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant leur souscription (soit jusqu'au 31 décembre 2012) ne concerne que 351 actions sur les 650 acquises par le contribuable lors de l'introduction sur Alternext des titres de la société A.
Conséquences de la cession du 30 juin 2010 sur la réduction d'ISF. Les 320 actions cédées le 30 juin 2010 sont réputées :
- avoir été acquises en 2007 ;
- et être prioritairement prélevées sur des actions qui ne sont pas soumises à une obligation de conservation (soit un prélèvement en priorité sur les 299 actions dont l'acquisition en 2007 n'a pas donné lieu à la réduction d'ISF).
Sur les 650 actions de la société A acquises en 2007, il y a 351 actions nouvelles dont l'acquisition a donné lieu à la réduction d'ISF.
Ainsi, parmi les 320 actions cédées en 2010, seules 21 actions de la société A ayant ouvert droit à la réduction d'ISF sont cédées par le contribuable avant le terme du délai de conservation de cinq ans.
La réduction d'ISF dont a bénéficié le redevable en 2008 au titre de sa souscription au capital de la société A est donc remise en cause à hauteur de 6 % (21 actions cédées sur les 351 actions dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu), soit une reprise de 1 895 €, (31 590 € X 6 %).
Conséquences de la cession du 30 juillet 2014 sur la réduction d'ISF. Le terme du délai de conservation (jusqu'au 31 décembre 2012) étant intervenu lors de la cession en 2014 du solde des actions de la société A prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'ISF, il n'est procédé, suite à cette nouvelle cession, à aucune reprise des réductions d'ISF dont a pu antérieurement bénéficier le redevable.

* Souscription effectuée par des personnes physiques en indivision

1-28

La base de la réduction d'ISF est constituée pour chaque coïndivisaire à concurrence de sa part dans l'indivision représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions libérées au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de SCOP éligibles.

Exemples
(1) Un redevable fiscalement domicilié en France constitue le 1er décembre 2007, avec d'autres personnes physiques, un club d'investissement sous forme indivise. Les capitaux apportés par les membres du club s'élèvent à 100 000 €, dont 5 000 € apportés par le redevable.
Le 1er février 2008, les membres du club souscrivent pour 40 000 € au capital initial d'une PME éligible, la société A.
La souscription est immédiatement libérée à hauteur de 20 000 €. Le solde, soit 20 000 €, étant versé le 1er août 2008.
Par ailleurs, les membres du club souscrivent pour 60 000 € au capital initial d'une autre PME éligible, la société B, le 1er janvier 2009. La souscription est immédiatement et intégralement libérée. Le redevable bénéficiera des réductions d'ISF suivantes :
- 750 €, [20 000 X (5 000/100 000) X 75 %] au titre de l'année 2008 ;
- 3 000 €, [(60 000 + 20 000) X (5 000/100 000) X 75 %] au titre de l'année 2009.
(2) Obligation de conservation des titres
Le 1er décembre 2007, cinq redevables, dirigeants d'entreprise du même département, constituent une indivision. Les capitaux apportés par les membres de l'indivision s'élèvent à 250 000 €, chacun des membres apportant 50 000 €.
Le 1er mars 2008, les membres de l'indivision souscrivent pour 60 000 € au capital initial d'une PME éligible, la société A. Ils reçoivent en contrepartie 1 200 titres de la société A.
Par ailleurs, les membres de l'indivision souscrivent pour 100 000 € au capital initial d'une autre PME éligible, la société B, le 1er janvier 2009. Ils reçoivent en contrepartie 2 000 titres de la société B.
Enfin, les membres de l'indivision souscrivent pour 90 000 € au capital initial d'une troisième PME éligible, la société C, le 1er janvier 2010. Ils reçoivent en contrepartie 2 500 titres de la société C.
Les souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.
Chacun des membres de l'indivision sera susceptible de bénéficier des réductions d'ISF suivantes :
- 9 000 €, [60 000 X (50 000/250 000) X 75 %] au titre de l'année 2008 ;
La réduction d'ISF dont bénéficie chaque membre de l'indivision est subordonnée à la condition que les 1 200 titres de la société A reçus par les membres de l'indivision le 1er mars 2008 restent leur propriété indivise jusqu'au 31 décembre 2013.
- 15 000 €, [100 000 X (50 000/250 000) X 75 %] au titre de l'année 2009 ;
La réduction d'ISF dont bénéficie chaque membre de l'indivision est subordonnée à la condition que les 2 000 titres de la société B reçus par les membres de l'indivision le 1er janvier 2009 restent leur propriété indivise jusqu'au 31 décembre 2014.
- 13 500 €, [90 000 X (50 000/250 000) X 75 %] au titre de l'année 2010 ;
La réduction d'ISF dont bénéficie chaque membre de l'indivision est subordonnée à la condition que les 2 500 titres de la société C reçus par les membres de l'indivision le 1er janvier 2010 restent leur propriété indivise jusqu'au 31 décembre 2015.

Souscriptions réalisées par l'intermédiaire d'une holding non animatrice

Holding active non animatrice ou passive

* Caractères de la holding société interposée

1-29

La réduction s'applique aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l'intermédiaire d'une holding (BO 7 S-2-08, nos 52 à 64).

Il est rappelé que les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices de leur groupe sont considérées, pour le bénéfice de la réduction, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles (voir 1-10).

Sont seules éligibles au bénéfice de la réduction les souscriptions au capital :

- de sociétés holding pures (holdings passives) dont l'activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention des parts ou actions de leurs filiales et au contrôle de leurs assemblées générales ;

- de sociétés holding actives non animatrices qui, outre la détention des titres de leurs filiales, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l'activité de leurs filiales.

Le bénéfice de la réduction d'ISF est accordé dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

* Conditions à respecter par la holding

1-30

La société holding doit vérifier l'ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle, à l'exception de celles tenant à son activité (voir 1-9 à 1-18). La société holding a par nature une activité financière et non opérationnelle.

Sont exclues du dispositif :
- les sociétés de capital-risque (SCR) (loi 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1er-1) qui bénéficient du régime d'exonération d'IS (CGI art. 208 septies 3°) ;
- les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) (CGI art. 208 D ; BO 4 H-3-06).

Pour les dates d'appréciation des conditions et les conséquences de leur non-respect le cas échéant, il convient de se reporter aux précisions relatives à la société opérationnelle (voir 1-9 à 1-18).

Par ailleurs, s'agissant des conditions relatives au capital investissement (loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, JO du 28 ; voir aussi 1-18) :

- la holding n'est pas soumise aux conditions d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices ;

- aucun plafonnement ne s'applique au montant des fonds susceptibles d'être recueillis par la holding (le plafond de 1,5 M€ ne s'applique pas).

* La holding a pour objet exclusif la détention de participations au capital de sociétés opérationnelles

1-31

La société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de sociétés opérationnelles exerçant une activité présentant un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral (voir 1-12).

Seuls ouvrent droit à la réduction d'ISF les versements effectués par la holding au capital de sociétés remplissant l'ensemble des conditions exigées des sociétés opérationnelles (voir 1-9 à 1-18).

Cette condition est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de ces sociétés opérationnelles.

La condition tenant à l'exclusivité de l'objet de la société holding est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction (CGI art. 885-0 V bis). Elle doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.

La condition d'exclusivité de la détention de participations au capital de sociétés opérationnelles ne fait pas obstacle à la détention par la société holding de titres participatifs de SCOP.

Calcul de la réduction d'ISF

* Souscriptions concernées

1-32

Ouvrent droit à la réduction d'ISF les souscriptions en numéraire réalisées par l'intermédiaire d'une holding passive non animatrice.

Les souscriptions en nature au capital d'une société holding ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt (CGI art. 885-0 V bis).

* Versements à retenir

1-33

Le montant du versement à retenir pour l'assiette de la réduction d'ISF est proportionnel aux versements effectués par la société holding au titre de souscriptions en numéraire au capital de PME éligibles.

Le délai de réinvestissement par les sociétés holding a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2007 (loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 39). Ces sociétés disposent d'un délai de deux années pour réinvestir les sommes reçues dans une PME. Il est admis que ces modifications s'appliquent aux versements effectués depuis le 20 juin 2007.

Le montant des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital d'une société holding est pris en compte pour l'assiette de la réduction, dans la limite de la fraction déterminée en retenant (CGI art. 885-0 V bis I 3) :

- au numérateur, le montant des versements effectués par la société holding, au titre de souscriptions au capital initial ou d'augmentations de capital de sociétés éligibles, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition, avec les capitaux reçus, au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure, lors de la constitution de son capital initial ou au titre de l'augmentation de son capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société holding au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur, au titre de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit.

Par conséquent, la base de la réduction d'ISF s'obtient par la formule suivante (pour une période N désignant la période comprise entre la date limite de dépôt de déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition, voir 1-19) :


Cliquez ici pour voir l'image : 6255.jpg

Exemple (souscription immédiatement et intégralement libérée)
Le 1er juillet 2008, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 20 000 € à une augmentation de capital d'une société holding qui lève à cette occasion 1 M €.
La souscription est immédiatement et intégralement libérée.
Au 15 juin 2009, la société holding a souscrit, à l'aide de ces capitaux, pour 600 000 € au capital de PME cibles. Ces souscriptions ont été immédiatement et intégralement libérées. Le solde (soit 400 000 €) est utilisé par la holding au titre de souscriptions éligibles effectuées en 2010.
La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est donc de 60 %, (600 000/1 000 000) au 15 juin 2009.
M. X bénéficiera de la réduction d'ISF suivante :
- 9 000 €, [(20 000 X 60 %) X 75 %] au titre de l'année 2009
Exemple (libération échelonnée)
Le 1er décembre 2007, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 30 000 € au capital initial d'une société holding, sur un total de 300 000 € appelés.
Le capital initial est appelé en deux fois : 1/3 immédiatement et les 2/3 restants le 1er janvier 2009.
Le redevable verse à ce titre 10 000 € le 1er décembre 2007 et 20 000 € le 1er janvier 2009.
Au 15 juin 2008, la holding a souscrit, à l'aide des capitaux reçus lors de l'appel du premier tiers de son capital initial (100 000 €), pour 80 000 € en souscriptions en numéraire au capital de PME cibles, intégralement libérées à cette date.
Au 15 juin 2009, la holding a souscrit, à l'aide des capitaux reçus lors de l'appel du solde de son capital initial (200 000 €), pour 140 000 € en souscriptions en numéraire au capital de PME cibles, intégralement libérées à cette date.
Au titre de l'année 2008 :
La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est de 80 %, (80 000/100 000).
Le redevable bénéficiera donc de la réduction d'ISF suivante :
- 6 000 €, [(10 000 X 80 %) X 75 %] ;
Au titre de l'année 2009 :
La proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME cibles est de 70 %, (140 000/200 000).
Le redevable bénéficiera donc de la réduction d'ISF suivante :
- 10 500 €, [(20 000 X 70 %) X 75 %].

* Opérations comprenant une augmentation de capital et la cession de titres existants

1-34

Lors de l'introduction en Bourse de titres sur un marché organisé (Alternext par exemple), l'opération offerte au public peut comprendre à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants (BO 7 S-2-08, n° 122).

Dans le cadre de telles opérations, les investisseurs sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'ISF à raison des seuls titres nouvellement émis à l'issue de l'augmentation de capital et qui leur auront été attribués au terme de l'opération.

La proportion de l'opération affectée à l'augmentation de capital est communiquée dans un document mis à la disposition du public par le prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

Exemple Un contribuable qui participe pour un montant de 20 000 € à une opération décrite ci-dessus et qui se voit attribuer 60 % de titres nouveaux et 40 % de titres existants (l'augmentation de capital représentant 60 % de l'opération) est susceptible de bénéficier de la réduction d'ISF sur la base de 12 000 €, (20 000 € X 60 %).

Obligation de conservation des titres

1-35

La condition de conservation des titres doit être satisfaite au niveau :

- de l'investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la société holding interposée) ;

- et de la société holding interposée (obligation de conservation des titres de la PME cible).

Pour les opérations susceptibles ou non d'entraîner la remise en cause de la réduction d'ISF il convient de se reporter aux paragraphes 1-21 à 1-23.

Exemple Le 1er juillet 2008, un redevable fiscalement domicilié en France souscrit pour 20 000 € à une augmentation de capital d'une société holding qui lève à cette occasion 1M€.
Le redevable reçoit à cette occasion 800 titres de la société holding. La souscription est immédiatement et intégralement libérée.
Le 1er janvier 2009, la société holding souscrit pour 300 000 € à une augmentation de la société A, dont elle reçoit en contrepartie 10 000 titres.
Le 1er mars 2009, elle souscrit pour 200 000 € au capital initial de la société B, dont elle reçoit en contrepartie 8 000 titres, et pour 100 000 € à une augmentation de capital de la société C, dont elle reçoit en contrepartie 5 000 titres.
Ces souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.
Au 15 juin 2009, la société holding a donc souscrit pour 600 000 € au capital de PME cibles à l'aide des capitaux reçus au titre de la constitution de son capital initial. Le solde (soit 400 000 €) est utilisé par la holding au titre de souscriptions éligibles effectuées en 2010.
Au 15 juin 2009, la proportion de versements effectués par la société holding au titre de souscriptions au capital de PME éligibles est donc de 60 %, (600 000/1 000 000).
Par conséquent, le redevable sera susceptible de bénéficier de la réduction d'ISF suivante :
- 9 000 €, [(20 000 X 60 %) X 75 %] au titre de l'année 2009 ;
Le bénéfice de cette réduction d'ISF est subordonné à la conservation par le redevable jusqu'au 31 décembre 2013 des 500 titres de la société holding reçus en contrepartie de sa souscription et à la conservation par la société holding jusqu'au 31 décembre 2014 des titres des sociétés A, B et C reçus en contrepartie de ses souscriptions à leur capital.

Souscriptions directes et indirectes au capital de PME : obligations déclaratives

Le souscripteur doit justifier de la réduction et de la durée de détention

* Souscriptions au capital de sociétés non cotées

1-36

Un état individuel fourni par la société au capital de laquelle il a souscrit doit être joint à la déclaration d'ISF (BO 7 S-2-08, nos 176 à 188 ; voir 1-39 et 1-40).

* Souscriptions au capital de sociétés cotées sur un marché non réglementé

1-37

Sont à joindre à la déclaration d'ISF :

- l'avis d'opéré remis par l'établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;

- la copie de l'information publique publiée par un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;

- et, le cas échéant (s'il s'agit de souscriptions au capital de sociétés holding), l'état individuel (voir 1-40).

Les redevables doivent également :

- indiquer sur papier libre joint à leur déclaration le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré pour lesquels ils demandent à bénéficier de la réduction d'ISF (CGI art 885-0 V bis-II-1).

- et produire, sur demande de l'administration fiscale, le prospectus justifiant de l'éligibilité de leur investissement à la réduction d'ISF (voir 1-41).

* Justification de la durée de détention

1-38

Doivent être produits sur demande de l'administration tout document de nature à justifier la durée de détention (BO 7 S-2-08, nos 180 et 181) :

- par le redevable, des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'ISF ;

- par la société holding, en cas de souscriptions indirectes, des titres qu'elle a reçus en contrepartie des souscriptions qu'elle a effectuées au capital de PME opérationnelles et qui sont prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'ISF.

Obligations déclaratives à la charge de la société (opérationnelle ou holding)

* Société opérationnelle non cotée

1-39

La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'ISF un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi (application de la réduction ; CGI art. 885-0 V bis) ;

- la raison sociale, l'objet social et le siège social ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- le montant et la date des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

En outre, cet état doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées au 1 du I de l'article 885-0 V bis.

* Société holding non cotée

1-40

La société holding délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'ISF l'état individuel prévu au paragraphe 1-39.

La société doit mentionner également sur l'état individuel précité, pour chacune de ses souscriptions au capital de PME cibles effectuées avec les capitaux qu'elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit :

- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription de la société holding ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés bénéficiaires.

* Société (opérationnelle ou holding) cotée sur un marché non réglementé

1-41

La société cotée sur un marché organisé doit s'engager, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, à vérifier :

- les conditions prévues pour une société opérationnelle (CGI art. 885-0 V bis-I-1 ou 2 ; voir 1-9 à 1-18) ;

- les conditions exigées s'il s'agit d'une société holding (voir 1-30 à 1-34 ; CGI art. 885-0 V bis-I-3).

Les redevables qui souscrivent au capital de sociétés holding cotées sur un marché organisé informent la société au capital de laquelle ils ont souscrit qu'ils entendent bénéficier de la réduction d'ISF, afin que celle-ci leur délivre un état individuel qui fasse apparaître les éléments permettant de déterminer l'assiette de la réduction dont sera susceptible de bénéficier le redevable.

Ainsi, la société mentionne sur l'état individuel précité, pour chacune de se