Fiscal
Fiscalité de l'entreprise Nous commentons dans ce second article les mesures fiscales de la loi de finances rectificative pour 2007 qui se rapportent aux impôts sur les bénéfices, la taxe professionnelle et la TVA.
Loi 2007-1824 du 25 décembre 2007, JO du 28, p. 21482
À compter du 1er janvier 2008, le régime des microentreprises reste applicable pendant les deux premières années au cours desquelles les seuils de chiffre d'affaires sont franchis et le régime de la franchise en base de TVA continue de s'appliquer l'année suivant celle du franchissement des limites.
Des régimes d'amortissement exceptionnel sont prorogés.
Pour les entreprises agricoles, le régime fiscal des produits de la location des droits à paiement unique est précisé.
Un nouveau report d'imposition des plus-values professionnelles bénéficie aux personnes physiques qui apportent à compter du 1er janvier 2007 des titres constituant des actifs professionnels à une société.
Une exonération définitive des plus-values en report d'imposition par suite du changement de régime fiscal d'une société de personnes est acquise au bout de cinq ans en cas de transmission à titre gratuit des titres.
Les crédits d'impôt métiers d'art et agriculture biologique sont prorogés. Le crédit d'impôt musique et le crédit d'impôt pour création de jeux vidéo sont réaménagés.
Le régime d'intégration fiscale est assoupli pour tenir compte des scissions partielles par apport d'une ou de plusieurs sociétés d'un groupe déjà intégré.
Les redevables dont les opérations sont exonérées de la TVA sont dispensés de leur obligation de facturation.
Les actes réalisés par les praticiens exerçant l'ostéopathie à titre exclusif sont exonérés de TVA.
Les îles anglo-normandes sont exclues du territoire fiscal communautaire.
Les opérations portant sur des déchets neufs d'industrie sont soumises au mécanisme d'autoliquidation de la TVA.
Les opérations de construction réalisées en 2008 et 2009 dans le cadre du Pass Foncier bénéficient du taux réduit de TVA.
Les établissements qui disposent du label de librairie indépendante sont exonérés de taxe professionnelle.
La base de taxe professionnelle des SCP, SCM et groupements de professions libérales est répartie entre les associés exerçant leur activité en France.
Le recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle est transféré au service des impôts.
Le code général des impôts est actualisé des références à la réglementation communautaire sur les aides de minimis.
Résultat fiscal des entreprises
Régime micro et de franchise en base de TVA maintenu en cas de franchissement des limites
* Régime des microentreprises
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Rappel des limites
Les entreprises qui exercent une activité imposable dans la catégorie des BIC peuvent, pour l'imposition de leur résultat, relever du régime micro lorsqu'elles bénéficient de la franchise en base de TVA ou sont exonérées de cet impôt et lorsque le montant de leur chiffre d'affaires HT n'excède pas certaines limites (CGI art. 50-0 ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », § 5480).
Les limites du régime micro BIC sont les suivantes :
- 76 300 € pour les activités de ventes de marchandises ou de fourniture de logement ;
- 27 000 € pour les prestations de services.
Le bénéfice imposable est alors déterminé par l'administration en appliquant au chiffre d'affaires HT annuel, porté sur la déclaration de revenus, un abattement égal à :
- 71 % pour le chiffre d'affaires provenant de la vente de marchandises ou de fournitures de logement ;
- 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'autres activités.
Un régime analogue s'applique pour les contribuables qui relèvent des BNC et dont le montant des recettes HT n'excède pas 27 000 € (CGI art. 102 ter ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », § 5560). L'abattement est de 34 %.
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| 2-2 |
Maintien du régime en cas de dépassement des limites
À compter du 1er janvier 2008, les régimes micro BIC et BNC restent applicables pendant les deux premières années, et non plus la première année, au cours desquelles les seuils de chiffre d'affaires ou de recettes sont franchis, sous réserve que les entreprises continuent de bénéficier de la franchise en base de TVA. En outre, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes qui dépasse les seuils de 76 300 € ou 27 000 € peut faire l'objet de l'abattement (art. 49-I et II ; CGI art. 50-0 1, 5e al. et art. 102 ter 3, 1er al. modifiés).
Auparavant, les régime micro BIC et BNC étaient maintenus pour la première année de dépassement des limites, quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé et sous réserve que les conditions d'application de ces régimes soient réunies. Néanmoins, la fraction du chiffre d'affaires ou des recettes excédant les limites ne pouvait pas faire l'objet d'un abattement, lequel était calculé sur la limite de 76 300 € ou 27 000 €.
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* Franchise en base de TVA
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Les assujettis établis en France qui ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires hors taxes (HT) d'un montant n'excédant pas 76 300 € pour les livraisons de biens, les ventes à consommer sur place ou les prestations d'hébergement, ou 27 000 € pour les autres prestations de services bénéficient de plein droit, sauf exception, d'une franchise en base de TVA qui les dispense, sans formalité préalable, du paiement de cette taxe (CGI art. 293 B ; voir « La TVA »,
RF 966, 3000).
Toutefois, lorsque, au cours d'une année donnée, les seuils de 76 300 € ou 27 000 € sont dépassés, sans que soient franchis les seuils de 84 000 € ou 30 500 €, l'assujetti devient redevable de la TVA à compter du 1er janvier de l'année suivante selon le régime d'imposition correspondant au chiffre d'affaire réalisé (BO 3 F-2-99, n° 51 ; voir
RF 966, 3109).
À compter du 1er janvier 2008, le régime de la franchise en base de TVA reste applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a dépassé les seuils de 76 300 € ou 27 000 €, à condition que leur chiffre d'affaires pour l'année en cours n'excède pas 84 000 € ou 30 500 € selon leur activité (art. 49-III ; CGI art. 293 B-II-4 nouveau).
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Prorogation des régimes d'amortissement exceptionnel
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Certains investissements peuvent bénéficier d'un amortissement sur une période de douze mois s'ils ont été acquis ou achevés avant le 1er janvier 2008. La date est reportée d'un an et est donc fixée au 1er janvier 2009 pour les investissements suivants (art. 47) :
- les matériels destinés à économiser l'énergie (CGI art. 39 AB ; voir « Détermination du résultat (BIC-IS) »,
RF 958, 1486) ;
- les matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations (CGI art. 39 quinquies DA ; voir
RF 958, 1487) ;
- les installations de production destinées à l'épuration des eaux industrielles (CGI art. 39 quinquies E) et à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs (CGI art. 39 quinquies F ; voir
RF 958, 1482) ;
- les constructions s'incorporant à des installations de production agricole destinées à satisfaire aux obligations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (CGI art. 39 quinquies FC).
Par ailleurs, les sociétés soumises à l'IS peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % des sommes versées avant le 1er janvier 2008 pour la souscription au capital de sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité. Ce dispositif est prorogé d'un an pour les versements effectués jusqu'au 1er janvier 2009 (art. 54-I ; CGI art. 217 quindecies et 238 bis HV ; voir
RF 958, 1473).
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Entreprises agricoles : régime fiscal des produits de la location des DPU
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Les produits de la location des droits à paiement unique (DPU) relèvent des bénéfices agricoles et sont, de droit, soumis à un régime réel d'imposition. Par ailleurs, ces revenus ne peuvent pas bénéficier de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas.
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* Dispositif des droits à paiement unique
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Les DPU, institués dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, ont pour objectif de substituer à une politique de soutien des prix et de la production une politique de soutien des revenus aux agriculteurs (règlt CE 1782/2003 du 29 septembre 2003 et 795/2004 du 21 avril 2004). Ainsi, les aides directes à la production sont remplacées par un régime de paiement unique, déconnecté de la production. Ce régime d'aide est en vigueur en France depuis le 1er janvier 2006.
La valeur unitaire des DPU détenus par les exploitants a été calculée en retenant la moyenne des paiements directs versés à chaque agriculteur au cours des années 2000 à 2002, divisés par le nombre d'hectares éligibles détenus sur la même période. Les demandes de participation au régime des DPU ont dû être déposées au plus tard le 15 mai 2006. Pour la première campagne d'application du dispositif (2006), l'attribution définitive des DPU a été notifiée aux agriculteurs fin 2006.
L'attribution de ces droits est sans contrepartie financière. L'agriculteur attributaire de DPU continue à percevoir la partie couplée des aides directes en fonction de sa production. Les paiements liés aux DPU dépendent du fait que l'exploitant produise et/ou maintienne les superficies de son exploitation dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.
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* Nature juridique et utilisation des droits à paiement unique
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Les DPU sont des droits incorporels faisant partie des éléments du fonds agricole (c. rural art. L. 311-3).
L'agriculteur titulaire des DPU peut obtenir chaque année, sur demande expresse formulée avant le 15 mai, le paiement d'aides au revenu. Ces DPU doivent être utilisés dans le délai de trois ans.
Les DPU non utilisés peuvent faire l'objet :
- d'une cession à titre onéreux (vente, apport en société...) au profit d'un autre agriculteur, réalisée sur un marché secondaire au sein duquel les DPU ont une valeur de négociation ou une valeur de marché qui est fonction, en principe, du montant des primes à venir ;
- d'une cession à titre gratuit (donation, succession) ;
La vente ou la donation des DPU peut s'opérer avec ou sans la transmission des terres exploitées, cette dernière possibilité étant toutefois entourée de certaines conditions.
- d'un transfert temporaire par bail ou toute autre transaction similaire (location...). Dans ce cas, le transfert doit s'accompagner d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.
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* Les locations des DPU sont imposables en bénéfices agricoles
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Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 (art. 61-II), les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique (location, notamment :
- sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole (art. 61-I-1 ; CGI art. 63, 6e al. nouveau) ;
- sont obligatoirement soumis à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié (art. 61-I-2 ; CGI art. 69 E modifié).
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* DPU et déduction pour aléas et déduction pour investissement
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Les bénéfices des exploitants qui perçoivent des produits provenant de la mise à disposition des DPU (location, notamment) ne peuvent pas donner lieu (art. 61-I-3 ; CGI art. 72 quater nouveau) :
- à la déduction pour investissements (CGI art. 72 D-I ; voir « L'entreprise agricole »,
RF 2005-3, § 540) ;
- et à la déduction pour aléas (CGI art. 72 D bis ; voir
RF 2005-3, § 557).
Cette impossibilité de pouvoir pratiquer la déduction pour investissement et la déduction pour aléas sur les bénéfices agricoles générés par la mise à disposition des DPU ne s'applique que lorsque l'exploitant n'exerce aucune activité de nature véritablement agricole, c'est-à-dire dès lors que l'exploitant ne perçoit pas de revenus issus des activités suivantes (CGI art. 63, 1er à 4e al.) :
- exploitation de biens ruraux par des métayers, des fermiers, des colons partiaires ou par les propriétaires exploitant eux-mêmes ;
- production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied ;
- exploitation de champignonnières en galeries souterraines, exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles, ainsi que les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle ;
- activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle.
La déduction pour investissement ou la déduction pour aléas s'applique si, outre les produits issus de la location des DPU, l'agriculteur perçoit des revenus provenant de l'une des quatre activités mentionnées ci-dessus. En l'absence de tels revenus, l'agriculteur ne peut pas pratiquer de déduction pour investissement ou pour aléas sur les produits de la location des DPU. En effet, ces produits doivent être couplés avec une activité de nature agricole pour pouvoir prétendre au bénéfice d'abattements spécifiquement liés à l'activité agricole.
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Définition des jeunes entreprises innovantes
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La définition des PME pouvant bénéficier du statut de jeune entreprise innovante est étendue, dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2007 aux petites et moyennes entreprises employant moins de 250 personnes (seuil inchangé) et qui ont réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ (au lieu de 40 M€), soit un total de bilan inférieur à 43 M€ (au lieu de 27 M€) (art 46-I-1° ; CGI art. 44 sexies-0 A modifié ; voir
RF 958, 3122). Ce critère s'applique donc également pour définir la jeune entreprise universitaire (voir FH 3231, § 2-16).
S'agissant du quota de 15 % de dépenses de recherche qui doivent être réalisées au titre d'un exercice, il est apprécié pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2007, par rapport aux charges fiscalement déductibles au titre de l'exercice et non plus par rapport aux charges totales engagées par l'entreprise (art 46-I-2° ; CGI art. 44 sexies-0 A modifié ; voir
RF 958, 3126). Le quota de dépenses de recherche ne s'applique pas, en revanche, à la JEU (voir FH 3231, § 2-16).
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Report d'imposition des plus-values professionnelles
Apport de titres inscrits à l'actif d'une entreprise individuelle
* Nouveau régime de report d'imposition
| 2-11 |
Un nouveau régime de report d'imposition des plus-values professionnelles est institué, sous certaines conditions, en faveur des personnes physiques, lors de l'apport de titres, nécessaires à leur activité, à une société soumise à un régime réel d'imposition (art. 19).
Le report d'imposition concerne la plus-value résultant de l'échange des titres réalisée par les entrepreneurs individuels qui apportent des titres inscrits à l'actif du bilan de leur entreprise à une société (art. 19-II ; CGI art. 151 octies B nouveau).
La société bénéficiaire de l'apport peut être une société relevant de l'IR ou soumise à l'IS, sous réserve que les droits reçus en rémunération de l'apport soient nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur (voir 2-15).
Par ailleurs, l'apport est exclu du report d'imposition lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (art. 19-V ; CGI art. 210-0 A modifié).
Ce nouveau dispositif s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007 (art. 19-VI).
Un régime similaire est institué au bénéfice des associés d'une société de personnes qui exercent leur activité dans la société (art. 19-IV ; CGI art. 151 nonies IV bis nouveau). Les conditions et modalités de ce report sont examinées aux paragraphes 2-23 à 2-26.
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* Conditions du report d'imposition
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Qualité de l'apporteur
L'apporteur doit être une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel (CGI art. 151 octies B II 1° nouveau).
L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité (CGI art. 151 septies).
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| 2-13 |
Apport de titres inscrits à l'actif
L'apport doit porter sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations (CGI art. 151 octies B 2° nouveau).
Sont visés les titres nécessaires et non pas simplement affectés à l'exercice de l'activité professionnelle.
En effet, le Conseil d'État a jugé que doit être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle un bien qui a fait l'objet, de la part de l'exploitant individuel, d'une inscription à l'actif du bilan (CE 22 novembre 2006, n° 085582). L'inscription à l'actif n'est pas suffisante pour bénéficier du report d'imposition. Les titres concernés doivent, en outre, être nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle de l'exploitant.
Les titres de société à prépondérance immobilière sont exclus du bénéfice du report d'imposition. Mais cette exclusion ne concerne pas les entités qui disposent d'un patrimoine immobilier affecté à l'exploitation. En effet, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts (CGI art. 151 octies B II 2°).
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| 2-14 |
Transfert du contrôle à la société bénéficiaire des apports
La société bénéficiaire de l'apport doit recevoir, à l'occasion de l'apport visé au paragraphe 2-13 ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés.
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| 2-15 |
Rémunération des apports
Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport doivent être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
Exemple Un médecin ayant inscrit les parts de clinique sur le registre des immobilisations peut apporter ces titres avec le bénéfice du report d'imposition, à condition que les titres reçus lors de l'échange soient également nécessaires à l'exercice de l'activité.
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* Non-cumul avec d'autres régimes d'exonération ou de report
| 2-16 |
Le report est optionnel et ne peut pas se cumuler avec l'un des régimes de report d'imposition suivants :
- apport d'un brevet par une personne physique à une société chargée de l'exploiter (CGI art. 93 quater) ;
- apport en société par une personne physique d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité (CGI art. 151 octies) ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisé par une société civile professionnelle et échange consécutif de leurs parts par les associés de cette société (CGI art. 151 octies A).
De même, ce dispositif ne peut pas se cumuler avec les régimes d'exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises (CGI art. 151 septies), en cas de départ à la retraite (CGI art. 151 septies A) et en cas de transmission d'entreprise ou d'une branche d'activité (CGI art. 238 quindecies).
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* Événements mettant fin au report d'imposition
| 2-17 |
Le report d'imposition prend fin lorsque (CGI art. 151 octies B III nouveau) :
- l'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel (voir 2-12) ;
- les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
- les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
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* Maintien du report d'imposition en cas d'opérations intercalaires
| 2-18 |
Le report d'imposition est maintenu dans deux situations (CGI art. 151 octies B IV nouveau) :
(1) en cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;
(2) en cas de transmission à titre gratuit à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération de fusion ou de scission mentionnée au (1), si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements visés au paragraphe 2-17 se réalise (ces événements sont appréciés, le cas échéant, au niveau du ou des bénéficiaires).
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* Échange avec soulte
| 2-19 |
Conditions du report
Le report d'imposition peut s'appliquer si la soulte reçue lors de l'apport des titres n'excède pas (CGI art. 151 octies B I, 2e al. nouveau) :
- 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ;
- ou la plus-value réalisée lors de l'apport.
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| 2-20 |
Imposition immédiate de la soulte
En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins (CGI art. 151 octies B I, 1er al. nouveau).
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* Obligations déclaratives de l'apporteur
| 2-21 |
L'apporteur doit joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée (CGI art. 151 octies B V nouveau).
Un décret devrait préciser le contenu de cet état.
Par ailleurs, comme dans les autres régimes de fusion et d'apport, la société bénéficiaire de l'apport doit fournir à l'administration un état de suivi des plus-values en report d'imposition et mentionner ces plus-values sur un registre (art. 19-I ; CGI art. 54 septies modifié).
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* Exonération des plus-values en report en cas de départ en retraite
| 2-22 |
Un régime d'exonération des plus-values professionnelles s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre de la cession, en cas de départ à la retraite, d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans une société soumise au régime des sociétés de personnes (CGI art. 151 septies A ; voir
RF 958, 2420). L'exonération est étendue aux plus-values en report d'imposition sous certaines conditions (voir
RF 958, 2432 à 2435).
Les plus-values en report d'imposition dans le cadre du nouveau dispositif (CGI art. 151 octies B) peuvent bénéficier de cette exonération, si les conditions prévues sont réunies (art. 19-III). On rappelle que les conditions pour bénéficier de l'exonération des plus-values professionnelles en report d'imposition vont différer suivant que la cession réalisée à l'occasion du départ à la retraite relève du régime des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 151 septies A-IV bis ; voir
RF 958, 2434) ou des plus-values professionnelles (CGI art. 151 septies A-I bis ; voir
RF 958, 2435).
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Apport de parts de sociétés de personnes
* Nouveau régime de report d'imposition
| 2-23 |
Un nouveau régime de report d'imposition des plus-values professionnelles est institué, sous certaines conditions, en faveur des personnes physiques associées d'une société de personnes qui exercent leur activité dans la société, lorsqu'elles apportent les titres, nécessaires à leur activité, à une société soumise à un régime réel d'imposition (art. 19 IV ; CGI art. 151 nonies IV bis nouveau). L'imposition de la plus-value résultant de l'échange des titres est reportée si les conditions mentionnées au paragraphe 2-24 sont satisfaites.
Ce nouveau dispositif s'applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007 (art. 19-VI).
En cas d'apport avec soulte, le régime est celui indiqué au paragraphe 2-19.
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* Conditions du report d'imposition
| 2-24 |
Les conditions du report d'imposition sont semblables à celles exigées pour les apports de titres inscrits à l'actif d'entreprises individuelles, à savoir :
- apports de l'intégralité des droits ou parts ;
- exclusion des titres de sociétés à prépondérance immobilière, sauf lorsque la prépondérance immobilière provient d'un patrimoine immobilier affecté à l'exploitation (voir 2-13) ;
- la société bénéficiaire de l'apport reçoit, à l'occasion de l'apport ou d'apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés.
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* Suivi du report d'imposition
| 2-25 |
Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure (CGI art. 151 nonies IV bis 2° nouveau).
Toutefois, le report d'imposition est maintenu (CGI art. 151 nonies IV bis a et b nouveau) :
- en cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;
- en cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange.
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* Obligations déclaratives
| 2-26 |
Le ou les bénéficiaires d'un report d'imposition doivent joindre à la déclaration d'impôt sur le revenu, souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant d'un report d'imposition sont réalisées et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée (CGI art. 151 nonies-VI).
L'article 151 nonies VI qui vise les reports d'imposition visés aux II à V du CGI s'applique donc au nouveau report d'imposition qui est codifié à l'article 151 nonies IV nouveau du CGI.
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Changement de régime fiscal d'une société de personnes : plus-values professionnelles en report d'imposition
* Rappel des dispositions actuelles
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En cas de changement de régime fiscal d'une société soumise au régime des sociétés de personnes dans laquelle un associé exerce son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée fait l'objet d'un report d'imposition (CGI art. 151 nonies-III ; voir
RF 971, 556). Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé.
Toutefois, il est maintenu en cas de transmission des titres à une personne physique qui prend l'engagement de déclarer la plus-value en son nom lors de la survenance d'un événement mettant fin au report.
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* Exonération définitive au terme d'un délai de cinq ans
| 2-28 |
En cas de transmission à titre gratuit des titres dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées (art. 43 ; CGI art. 151 nonies-III modifié) :
- la société dont les parts ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; autrement dit, la société soumise à l'IS issue de la transformation ne peut pas avoir une activité de gestion de son propre patrimoine, ce qui exclut sa transformation en holding ;
- le ou les bénéficiaires de la transmission exercent une fonction de direction au sens de l'ISF (CGI art. 885 O bis 1° ; voir
RF 949, 257) dans la société dont les parts ou actions ont été transmises. La fonction doit être exercée dans les conditions prévues pour l'exonération d'ISF, c'est-à-dire qu'elle doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus de l'intéressé (CGI art 885 O bis 1° ; voir
RF 949, 257 à 278).
L'exonération s'applique aussi à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme du délai de cinq ans.
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Réductions et crédits d'impôt des entreprises
Crédit d'impôt prospection commerciale
| 2-29 |
Les entreprises peuvent désormais bénéficier du crédit d'impôt pour prospection commerciale (CGI art. 244 quater H ; voir « Les crédits d'impôt des entreprises »,
RF 961, 1030) au titre d'une nouvelle catégorie de dépenses éligibles : les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs du commerce international (art. 55 ; CGI art. 244 quater H modifié).
Sont visées ici les activités de conseil sur des aspects techniques et juridiques (aide à la constitution d'entreprises, notamment).
Faute de précision particulière et compte tenu de la date de publication de la loi au JO du 28 décembre 2007, il devrait être tenu compte de ces modifications pour le calcul du crédit d'impôt 2007.
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Prorogation du crédit d'impôt métiers d'art
| 2-30 |
Les entreprises relevant des métiers d'art bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 10 % ou 15 % des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour la conception de nouveaux produits (CGI art. 244 quater O ; voir
RF 961, 1180). Ce crédit d'impôt est prorogé et s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45-LI).
Par ailleurs, parmi les dépenses éligibles au crédit d'impôt, figurent les salaires et charges sociales afférents aux salariés exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits (voir
RF 961, 1185). Cette condition d'exclusivité est supprimée (art. 45-LIII). Cette suppression s'applique au crédit d'impôt octroyé à compter du 1er janvier 2007 (art. 45-L).
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Prorogation du crédit d'impôt pour agriculture biologique
| 2-31 |
Les entreprises agricoles dont 40 % au moins des recettes agricoles proviennent d'activités agricoles ayant fait l'objet d'une certification biologique bénéficient d'un crédit d'impôt (IR ou IS) (CGI art. 244 quater L et 199 ter K ; voir
RF 962, 2827 et « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », § 1685).
Ce crédit d'impôt, applicable au cours de la période 2005-2007, est finalement prorogé jusqu'en 2010 (art. 56 ; CGI art. 244 quater L-I, 1er al. modifié).
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Crédit d'impôt « musique »
* Entrée en vigueur
| 2-32 |
Les dépenses de production et de développement des enregistrements phonographiques ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 20 % de leur montant (CGI art. 220 octies ; voir
RF 961, 1230).
Les modifications apportées à ce dispositif et développées aux paragraphes 2-33 à 2-37 sont le plus souvent favorables aux entreprises (art. 51 ; CGI art. 220 octies modifié). Elles s'appliquent aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2007 et entreront en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2009.
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* Redéfinition des productions et des dépenses éligibles
| 2-33 |
Productions concernées
Il s'agit désormais des opérations de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) :
- réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique établies en France, dans un autre État membre de l'UE, en Islande ou en Norvège. Ces entreprises doivent effectuer dans ces États les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical et les opérations de post-production ;
Auparavant, les productions devaient être réalisées avec le concours d'entreprises établies en France ou dans l'Espace économique européen (EEE) regroupant les États membres de l'UE, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. L'exigence d'une convention comprenant une clause d'assistance administrative exclut le recours à des entreprises établies au Liechtenstein.
- et portant sur des albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
Il n'est donc plus nécessaire que les albums des nouveaux talents soient interprétés uniquement
en français ou dans une langue régionale en usage en France. En revanche, les nouveaux talents sont toujours définis comme des artistes, groupe d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
Antérieurement, les productions devaient être réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise. Cette condition est supprimée pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
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| 2-34 |
Exclusion des dépenses engagées au Liechtenstein
Le crédit d'impôt est calculé sur le montant total des dépenses engagées en France ou dans un État membre de l'EEE ayant conclu avec la France une convention comprenant une clause d'assistance administrative. La condition tenant à l'existence d'une clause d'assistance s'applique aux dépenses engagées à partir de 2007.
En pratique, les dépenses sont éligibles à condition d'être engagées en France, dans l'UE, en Islande ou en Norvège et d'être prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France. En revanche, les dépenses engagées au Liechtenstein, État membre de l'EEE mais n'ayant pas conclu de convention comportant une clause d'assistance administrative, ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt.
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| 2-35 |
Extension à certains frais de personnel permanent
Certaines dépenses correspondant à du personnel permanent sont désormais prises en compte pour le crédit d'impôt. En pratique, il s'agit :
- pour les dépenses de production, des salaires et charges sociales des assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label et juristes label ;
- pour les dépenses de développement (plus particulièrement pour les frais de répétition), les salaires et charges sociales correspondant aux administrateurs de sites, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export.
Auparavant, seuls des frais correspondant à des salariés n'appartenant pas à l'effectif permanent de l'entreprise ouvraient droit au crédit d'impôt.
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* Décote portée de 20 % à 70 %
| 2-36 |
Pour les entreprises ne répondant pas à la définition communautaire de la PME, les dépenses de production et de développement ne sont prises en compte que pour les productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote, des productions de « nouveaux talents » réalisées au titre des deux derniers exercices.
Pour les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2007, le taux de la décote est porté de 20 % à 70 %.
La définition communautaire de la PME vise les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ (recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003).
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* Plafond du crédit d'impôt porté à 700 000 € ou 1,1 M€
| 2-37 |
Le plafond du crédit d'impôt est porté de 500 000 € à 700 000 € par entreprise et par exercice. Un plafond majoré de 1,1 M€ est par ailleurs institué si, à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé :
- l'effectif du personnel permanent (voir 2-35) est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;
- et la part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires HT total des ventes de musique enregistrée a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent.
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Crédit d'impôt pour création de jeux vidéo
* Un dispositif autorisé par la Commission européenne
| 2-38 |
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, les entreprises soumises à l'IS peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles développent des jeux vidéo se distinguant par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant de leur concept (art. 91 ; CGI art. 220 terdecies nouveau).
Ce crédit d'impôt est institué par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du futur (loi 2007-309 du 5 mars 2007, art. 37), mais son entrée en vigueur était subordonnée à une autorisation de la Commission européenne, prononcée le 12 décembre 2007 (IP/07/1908). La loi de finances rectificative pour 2007 a modifié le dispositif afin que celui-ci soit conforme aux recommandations communautaires.
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* Entreprises concernées
| 2-39 |
Le crédit d'impôt est réservé aux entreprises de création de jeux vidéo, respectant la législation sociale en vigueur, soumises à l'IS ou bénéficiant de certaines exonérations d'impôt sur les bénéfices.
Peuvent bénéficier du crédit d'impôt les entreprises nouvelles implantées dans certaines zones (CGI art. 44 sexies ; voir
RF 958, 3000), les JEI et des JEU (CGI art. 44 sexies A ; voir
RF 958, 3120), les sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté (CGI art. 44 septies ; voir
RF 958, 3180), les entreprises implantées dans les ZFU (CGI art. 44 octies et 44 octies A ; voir
RF 958, 3060), les entreprises implantées en zone franche de Corse (CGI art. 44 decies ; voir
RF 958, 3202), les entreprises implantées dans les pôles de compétitivité (CGI art. 44 undecies ; voir
RF 958, 701) et les activités créées dans les bassins d'emploi à redynamiser (CGI art. 44 duodecies ; voir
RF 958, 3191).
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* Jeux vidéo éligibles
| 2-40 |
Notion de jeu vidéo
Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
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| 2-41 |
Conditions financières et commerciales
Pour être éligibles, les jeux vidéo doivent notamment respecter cumulativement les conditions suivantes :
- le coût de développement doit être supérieur ou égal à 150 000 € ;
- les jeux doivent être destinés à une commercialisation effective auprès du public.
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| 2-42 |
Conditions de créativité
Les 2 conditions suivantes seront vérifiées au moyen d'un barème de points dont le contenu sera fixé par décret :
- les jeux doivent être réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre État membre de l'UE, de l'Islande ou de la Norvège. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
- les jeux doivent contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.
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| 2-43 |
Exclusions des jeux pornographiques ou violents
N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.
La notion de très grande violence devrait être définie par décret. Il est à noter qu'il existe une classification des logiciels de loisirs par catégorie d'âge, au travers du système PEGI (« Pan European Game Information »). Conçu pour éviter qu'en fonction de leur âge les mineurs ne soient exposés à des logiciels de loisirs aux contenus inappropriés, ce système a été adopté par plusieurs pays européens dont la France. Il comprend deux éléments séparés mais complémentaires : un logo qui détermine l'âge minimum recommandé (3+, 7+, 12+, 16+ et 18+) et une série de descripteurs de contenu. Selon toute vraisemblance, les logiciels classés 18+ (voire 16+) ne devraient pas être éligibles au crédit d'impôt.
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* Nécessité d'un agrément
| 2-44 |
Les dépenses éligibles (voir 2-46) ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions financières, commerciales et de créativité.
Si l'entreprise n'obtient pas un agrément définitif dans les trente-six mois qui suivent l'agrément provisoire, elle doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
Les modalités de délivrance de cet agrément provisoire et de l'agrément définitif seront prochainement fixées par décret.
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* Calcul et utilisation du crédit d'impôt
| 2-45 |
Taux de 20 %
Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses éligibles énumérées au paragraphe 2-46.
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| 2-46 |
Dépenses éligibles
Il s'agit des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable et qu'elles correspondent à des opérations réalisées en France, dans l'UE, en Islande ou en Norvège :
a) des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo ;
Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues pour la base de calcul du crédit d'impôt.
b) Les rémunérations versées aux auteurs ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales correspondantes ;
La qualité d'auteur s'entend au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
c) des dépenses de personnel et les charges sociales relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo ;
Les personnels visés devraient être le réalisateur et son adjoint, le directeur artistique, le directeur technique, les personnes chargées du scénario, des dialogues, du design et de la conception des niveaux de jeu, les personnes chargées de la programmation, les personnes chargées du graphisme et de l'animation, les personnes chargées de l'environnement sonore.
Dès lors que ces dépenses ne concernent que les personnes salariées de l'entreprise, les dépenses relatives au personnel extérieur (sous-traitance, intérim, prestataires de services) ne seraient donc pas prises en compte. Toutefois, l'entreprise à laquelle appartient le personnel extérieur peut bénéficier du crédit d'impôt au titre de sa quote-part de dépenses.
d) des autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu ;
En pratique, il s'agit des achats de matières, fournitures et matériels, des loyers des immeubles, des frais d'entretien et de réparation relatifs à ces immeubles, des frais de voyage et de déplacement, des frais de documentation technique, des frais postaux et de communication électronique.
e) Les dépenses confiées à d'autres entreprises ou organismes et respectant les conditions financières, commerciales et de créativité (voir 2-41 et 2-42) ; ces dépenses sont prises en compte dans la limite d'1 M€ par exercice.
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| 2-47 |
Exclusion des subventions publiques
Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
Les entreprises du secteur du jeu vidéo peuvent notamment bénéficier de subventions ou d'avances du fonds d'aide à l'édition multimédia (IFAEM) géré par le Centre national de la cinématographie. Les avances remboursables ne devraient pas pouvoir être déduites de l'assiette du crédit d'impôt.
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| 2-48 |
Plafonnement du crédit d'impôt
Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 M€ par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.
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| 2-49 |
Imputation ou restitution du crédit d'impôt
Le crédit d'impôt s'impute sur l'IS dû au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses éligibles. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
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Mécénat d'entreprise en faveur d'organismes publics pour le spectacle vivant et l'art contemporain
| 2-50 |
La réduction d'impôt de 60 % pour mécénat d'entreprise (CGI art. 238 bis ; voir
RF 958, 750) est étendue aux versements à des sociétés de capitaux publics qui ont pour activité principale la présentation de spectacles vivants ou l'organisation d'expositions d'art contemporain (art. 23-III ; CGI art. 238 bis-1 e modifié).
Les sociétés de capitaux publics s'entendent de celles dont le capital est détenu par l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales.
Cette disposition s'applique aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008 (art. 23-IV).
Les autres conditions d'application de l'avantage fiscal ne sont pas modifiées. Ces sociétés doivent donc également réunir les conditions suivantes (CGI art. 238 bis-1 e ; voir
RF 958, 753) :
- leur gestion est désintéressée ;
- elles ont pour activité principale la présentation au public de spectacles vivants (oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et cirque) ou l'organisation d'expositions d'art contemporain.
Par ailleurs :
- les versements doivent être affectés à cette activité ;
- les organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ne sont pas éligibles.
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Réduction au titre de la souscription au capital des entreprises de presse
| 2-51 |
Les entreprises de presse peuvent déduire des provisions pour investissements, sous certaines conditions (CGI art. 39 bis A ; voir
RF 958, 1021). Par ailleurs, une réduction d'IS a été instituée en faveur des sociétés qui souscrivent en numéraire au capital des entreprises de presse entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 (CGI art. 220 undecies).
Les entreprises de presse bénéficiaires des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt sont celles exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie pour la provision des entreprises de presse (art. 52-1° ; CGI art. 220 undecies modifié).
La disposition qui prévoyait que les modalités d'application de cette réduction d'impôt (notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises) auraient dû être fixées par un décret est abrogée (art. 52-2° ; CGI art. 220 undecies VII abrogé).
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Impôt sur les sociétés
Aménagement du régime de l'intégration fiscale
* Continuité du régime et transfert des déficits en cas de scission partielle
| 2-52 |
Constitution par la société bénéficiaire des apports d'un nouveau groupe
En principe, lorsque la société mère est absorbée, acquise ou scindée au cours d'un exercice par une autre société, cette dernière peut si elle satisfait aux conditions pour pouvoir être société mère d'un groupe intégré, constituer un nouveau groupe fiscal à compter de l'ouverture de l'exercice de fusion (CGI art. L 223 c, d et e). Actuellement, la constitution immédiate d'un nouveau groupe intégré par la société absorbante ou bénéficiaire des apports n'est donc possible qu'en cas de fusion, acquisition ou scission de la société mère d'un groupe déjà intégré.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, la constitution immédiate d'un nouveau groupe intégré devient également possible en cas de scission partielle par apport d'une ou plusieurs sociétés d'un groupe déjà constitué (art. 53-IV).
Les opérations de scission partielle consistent en un apport de titres de filiales intégrées par la société mère à une société tierce, suivi du désengagement de la société mère du capital de la société bénéficiaire des apports.
Ainsi, lorsque suite à une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions de l'article 115-2 du CGI, effectuée par une société mère d'un groupe intégré, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'IS autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si à cette date elle satisfait les conditions pour être une société mère (CGI art. L 223-6 g nouveau).
Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Cette faculté suppose l'exercice par la société bénéficiaire des apports qui intègre la filiale, de l'option pour le régime de l'intégration fiscale. De même, l'accord des sociétés apportées, membres du nouveau groupe, est nécessaire, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration du résultat de l'exercice précédent décompté de la date de réalisation de l'apport. L'exercice de cette option auprès de l'administration fiscale est accompagné d'un document mentionnant l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.
Par ailleurs, la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois. L'option exercée par la société bénéficiaire des apports doit comporter l'indication de la durée de cet exercice.
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| 2-53 |
Transmission des déficits du groupe apporteur au nouveau groupe
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, en cas de scission partielle par apport d'une ou plusieurs sociétés d'un groupe déjà intégré à une société mère qui les intègre dans un nouveau groupe, la fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée, sous certaines conditions au nouveau groupe intégrant ces dernières (art. 53-III ; CGI art. 223-I-7 nouveau).
Les déficits ainsi transférés sont alors imputables sur les bénéfices ultérieurement réalisés au sein du groupe, de manière illimitée.
Néanmoins, cette faculté de transfert des déficits est soumise à un agrément ministériel, délivré, par le ministre de l'Économie et des Finances, sous réserve que (CGI art. 223- I-7 nouveau) :
- l'opération soit conjointement placée sous les régimes de l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité, prévus aux articles 210 B et 115-2 du CGI ;
- l'opération soit justifiée du point de vue économique et réponde à des motivations principales autres que fiscales. Cette « clause de sauvegarde » permet de prévenir les scissions partielles et transferts de déficit constitutifs d'un abus de droit ou d'une évasion fiscale ;
- la fraction transférée du déficit d'ensemble provienne des sociétés apportées, membres du nouveau groupe formé par la personne morale bénéficiaire de l'apport.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, la fraction transférée du déficit ne peut s'imputer sur les résultats des sociétés apportées que dans une certaine limite. En effet, le bénéfice servant à l'imputation des déficits transférés doit être diminué des profits résultant des abandons de créances ou des subventions intragroupe, des plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés et de titres du portefeuille intragroupe ainsi que de l'écart de réévaluation libre et des plus-values sur biens amortissables à la suite d'une fusion (CGI art. 223-I 5).
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* Aménagements du régime des distributions intragroupe
| 2-54 |
En principe, les dividendes intragroupe font l'objet de retraitements pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe. Ainsi, doivent être déduits du résultat d'ensemble :
- les dividendes reçus par une société du groupe d'une autre société du groupe et n'ouvrant pas droit au régime des sociétés mères et filiales (CGI art. 223 B, 3e al.).
- la quote-part de frais et charges de 5 % issue de participations intragroupe, à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice (CGI art. 223 B, 4e al.).
L'article 223 B, 3e et 4e alinéas fait référence à la notion de « dividendes » pour le régime de l'intégration fiscale, tandis que le régime des sociétés mères repose sur une définition plus large de tous les produits de participation, incluant par exemple les distributions de réserves et d'excédents de comptes courants d'associés.
Néanmoins, les instructions fiscales relatives au régime de l'intégration fiscale visent les distributions au sens du régime mère-fille. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, dans un souci de coordination et pour éviter de limiter les pratiques d'optimisation nées d'une interprétation littérale de la loi, le terme « dividendes » de l'article 223 B du CGI est remplacé par les mots « produits des participations ».
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* Neutralisation des provisions pour dépréciation de titres intragroupe
| 2-55 |
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008, les provisions pour dépréciation de titres qu'une société du groupe détient dans d'autres sociétés du même groupe et qui sont exclus du régime des plus ou moins-values à long terme sont neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 53-I ; CGI art. 223 B, 4e al. modifié). Cette disposition complète le régime qui s'applique déjà aux provisions pour dépréciation éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme.
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Transformation d'une société soumise à l'IS en société à prépondérance immobilière à capital variable
* Opération facilitée par l'application d'une « exit tax »
| 2-56 |
La transformation de sociétés imposées à l'IS en SPPICAV est facilitée (sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, l'une des deux catégories d'OPCI).
Le régime déjà existant de transformation en société d'investissement immobilier cotée (SIIC) est étendu à une telle transformation, qui sera donc soumise au paiement d'une « exit tax » au taux de 16,5 % (art. 35-I 2° ; CGI art. 219-I IV modifié ; voir
RF 971, 114). Cette « exit tax » n'est pas assujettie à la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés (art. 35-I 3° ; CGI art. 235 ter C modifié).
Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont en principe réputés distribués aux associés au prorata de leur droits (CGI art. 111 bis). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés soumises à l'IS qui se transforment en SPPICAV (art. 35-I 1° ; art. 111 bis modifié).
Ces dispositions, qui s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008 (art. 35-II) permettent d'uniformiser le régime fiscal des plus-values latentes sur les actifs immobiliers en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, soit en SPPICAV, soit en société d'investissement immobilier cotée.
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* Assiette de la taxe
| 2-57 |
L'assiette de la taxe est constituée par les plus-values latentes relatives aux biens désignés à l'article L. 214-92-I a) à e) du code monétaire et financier.
Ces dispositions visent les biens suivants :
a) immeubles construits ou acquis, en vue de la location et droits réels portant sur de tels biens ;
b) parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou un marché étranger reconnu (c. mon et fin. L. 421-4, art. 422-1 et L. 423-1) dans certaines conditions ;
c) parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b), parts ou actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché précité dans certaines conditions ;
d) actions négociées sur un marché précité et émises par une société à prépondérance immobilière ;
e) parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier (OPCI) et parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.
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* Recouvrement de l'exit tax
| 2-58 |
Le montant de l'IS dû au taux de 16,5 % est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement (art. 35-I 4° ; CGI art. 1663-2 modifié). Les entreprises concernées doivent distinguer, d'une part l'impôt dû au titre des résultats soumis aux taux normal et réduit, exigible immédiatement, d'autre part l'impôt dû au titre des plus-values soumises au taux de 16,5 % exigible par fraction.
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Régime des sociétés mères
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