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Feuillet hebdo du 05 décembre 2007
Date de parution: 05/12/2007

Fiscal

Nouveaux amendements au projet de loi de finances 2008

Les sénateurs ont voté en première lecture la première partie du projet de loi de finances pour 2008 et les députés l'ensemble du texte. Voici les principales modifications apportées au texte initial et les dispositions nouvelles adoptées. Certaines dispositions, votées dans les mêmes termes par les deux assemblées, sont définitives.

La part en volume du crédit d'impôt recherche serait accrue pour certaines entreprises et le point de départ du délai de reprise de l'administration modifié.
Pour les sociétés soumises à l'IS, les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotés seraient maintenus dans le régime des plus-values à long terme taxées à 15 % puis à 16,5 %.
Pour l'associé qui exerce une activité dans une société de personnes, les plus-values sur les titres bénéficiant d'un report d'imposition seraient définitivement exonérées en cas de transmission à titre gratuit à un repreneur qui poursuit l'activité pendant cinq ans.
Les centres et les associations de gestion agréés devraient télétransmettre aux services fiscaux les attestations délivrées à leurs adhérents.
Le point de départ des cinq premières annuités ouvrant droit au crédit d'impôt pour intérêts d'emprunt pour l'habitation principale serait constitué par la première mise à disposition des fonds empruntés ou bien par la livraison ou l'achèvement du logement.
Pour les plus-values immobilières des particuliers, les modalités d'appréciation de la prépondérance immobilière seraient assouplies et le prélèvement sur les plus-values des non-résidents serait, notamment, étendu aux cessions d'actions de sociétés à prépondérance immobilière cotées.
Une réduction d'ISF de 75 % des versements effectués pour financer une structure d'incubation d'entreprises serait instaurée à titre expérimental.
L'ensemble des abattements applicables aux successions et donations serait réactualisé chaque année.
La preuve permettant de faire échec à la présomption de propriété pourrait résulter d'une donation des deniers destinée à financer l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien.
Dans le cadre du pacte fiscal, les possibilités d'apport des titres à une holding sans remise en cause de l'exonération seraient étendues.
Le régime de faveur des partages (plus-values des particuliers, droits d'enregistrement) serait étendu aux partages et licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre partenaires d'un Pacs.

Mesures intéressant les entreprises

Aménagement du crédit d'impôt recherche

* Part en volume accrue pour les entreprises nouvelles

1-1

Actuellement, pour les entreprises nouvelles ou qui exposent leurs premières dépenses de recherche, le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année de leur création et ou de la réalisation de leurs premières dépenses de recherche (soit 10 % au titre de la part en volume et 40 % au titre de la variation des dépenses (CGI art. 244 quater B ; voir « Les crédits d'impôt des entreprises » RF 961, § 960).

Pour le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008, la part en accroissement serait supprimée (voir FH 3217, § 1-32).

À compter de cette même date, pour les entreprises bénéficiant pour la première fois du crédit d'impôt ou qui n'en ont pas bénéficié au titre d'aucune des cinq années précédentes, le taux de la part en volume serait de 50 % la première année et de 40 % la deuxième année.

* Point de départ du droit de reprise de l'administration modifié

1-2

En principe, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt recherche a été imputé ou restitué (doc adm. 4 A 4142-2). Les entreprises sont donc tenues de conserver leurs documents comptables sur une période pouvant aller, dans le dispositif actuel jusqu'à 10 ans. Ce délai pose donc un problème d'appréciation des opérations de recherche et par là-même d'insécurité pour les entreprises.

Pour pallier ces contraintes, il serait prévu de faire courir le droit de reprise de l'administration à partir du dépôt de la déclaration 2069-A, soit pour les sociétés soumises à l'IS du dépôt du relevé de solde 2572, soit pour les entreprises relevant de l'IR de la déclaration 2031.

Régime fiscal des sociétés immobilières

* Imposition des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et non cotées

1-3

Maintien du régime du long terme pour les titres cotés

Le projet de loi de finances 2008 excluait, pour la détermination des exercices clos à compter du 26 septembre 2007, les titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) du régime des plus ou moins-values à long terme (voir FH 3217, § 1-29). Les sénateurs ont amendé ce texte et créé deux catégories de titres de sociétés à prépondérance immobilière, pour les exercices clos à compter du 26 septembre 2007 :

- les titres non cotés de SPI qui seraient exclus du régime des plus et moins-values à long terme ;

- les titres cotés de SPI qui seraient maintenus dans le régime des plus-values à long terme, mais exclus du taux de 0 % applicable aux titres de participation.

Comme prévu dans le texte initial, les titres de SPI non cotées seraient exclus du régime des plus-values à long terme au titre des exercices clos à compter du 26 septembre 2007. Pour ces titres, l'exclusion s'appliquerait aux cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007 (lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile, les plus-values de cession réalisées avant le 26 septembre relèveraient du taux de 15 % et celles réalisées du 26 septembre au 31 décembre relèveraient du taux de 33 1/3 %).

La cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées relèverait du taux de 16,5 %, et non plus du taux de 15 % pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. Le taux de 15 % continuerait, néanmoins de s'appliquer jusqu'aux exercices ouverts avant le 31 décembre 2007.

1-4

Imputation des moins-values à long terme des titres cotés

En principe, l'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants (CGI art. 209-I a).

Ces modalités d'imputation des moins-values continueraient de s'appliquer aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées. Leurs moins-values en report pourraient relever du taux de 15 % (exercices ouverts avant le 31 décembre 2007) ou 16,5 % (exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007).

Comme prévu par le projet de loi, le nouveau texte adopté par les sénateurs prévoit une possibilité d'imputer sur le résultat une fraction des moins-values à long terme (15/33,33) afférente aux titres exclus du régime du long terme et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours de cet exercice. Cette imputation ne concernerait donc que les moins-values de titres de SPI non cotées, elle ne pourrait être opérée qu'après imputation prioritaires avec des plus-values et des produits imposables au taux de 15 % et serait limitée aux gains nets retirés de la cession de titres de même nature.

1-5

Plafonnement des dotations aux provisions des titres cotés et non cotés

Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2005, les entreprises ne peuvent pas déduire fiscalement le montant total des provisions constatées en comptabilité au titre de la dépréciation de leurs titres de participation. À compter de ces exercices, la déduction de ces provisions est limitée aux seules moins-values latentes nettes constatées sur ces mêmes éléments (CGI art. 39-1-5° ; BO 4 E-1-07 ; voir FH 3193-2).

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, ce mécanisme de plafonnement concernerait les seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l'IS. Il s'appliquerait distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et non cotées.

* Taux réduit de 16,5 % sur les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière à une SIIC

1-6

Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport ou de la cession d'immeubles, de certains droits réels immobiliers et de droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier à une société faisant appel public à l'épargne ou agréée par l'AMF qui a pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location (ou la détention de titres de sociétés ayant le même objet) sont soumises à l'IS au taux de 16,5 % (CGI art. 210 E-I). Il en est de même des plus-values de cession d'immeubles bâtis ou non bâtis au profit d'un organisme de HLM, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation (CGI art. 210 E-III). Ce dispositif temporaire serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2009 (voir FH 3221, § 1-15).

Le taux de 16,5 % serait appliqué, sous les mêmes conditions, aux cessions à ces entités de titres de société à prépondérance immobilière.

* Exonération d'IS des sociétés immobilières cotées

1-7

Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) peuvent bénéficier, sur option et sous certaines conditions, d'une exonération d'IS sur les bénéfices provenant de la location, ou de la sous-location, d'immeubles pris en crédit-bail (contrat conclu ou acquis depuis le 1er janvier 2005) et de certaines plus-values. Il en est de même de leurs filiales soumises à l'IS et ayant un objet identique, détenues directement ou indirectement à 95 % au moins (CGI art. 208 C ; voir RF 971, § 114).

L'exonération serait étendue aux produits de participations distribués par :

- les sociétés étrangères ayant une activité identique et qui sont exonérées d'IS dans l'État où elles ont le siège de leur direction effective (CGI art. 146-6, h -2°) ;

- les sociétés de placements à prépondérance immobilière à capital variable (CGI art. 208-3° nonies).

Cette exonération, qui entrerait en vigueur dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2007, s'appliquerait à condition que les titres de ces sociétés représentent au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans.

Réévaluation des immobilisations

1-8

Lorsqu'une entreprise procède à une réévaluation de ses actifs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, les plus-values sur les immeubles et les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont soumis à l'IS au taux de 16,5 % si elle s'engage à conserver la pleine propriété de ces éléments pendant cinq ans (CGI art. 238 bis JA ; voir RF 958, § 242).

Ce dispositif serait prorogé pour les réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

Amortissement du capital

1-9

L'amortissement du capital est l'opération par laquelle la société rembourse à ses actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions à titre d'avance sur le produit de la liquidation future de la société. Les actions amorties sont dites actions de jouissance (c. com. art. L. 225-198 à L. 225-203). L'amortissement du capital, en présence d'actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, nécessite de prendre des mesures de protection envers les bénéficiaires de ces titres (voir RF 970, § 1104).

Fiscalement, l'amortissement du capital est analysé comme une distribution de réserves, imposable de la même manière qu'une répartition de dividendes. Par exception, l'amortissement du capital des sociétés concessionnaires de service public est traité comme un remboursement d'apport (CGI art. 112-2° ; voir RF 971, §§ 981 et 982). Ce régime d'exception serait appliqué à toutes les opérations d'amortissement du capital, qui seraient donc traitées comme des remboursements d'apport et non comme des revenus distribués.

On rappelle que, fiscalement, les remboursements d'apport ne sont pas imposables. Toutefois, en cours de société, l'exonération ne s'applique pas si des réserves figurent au bilan de la société (voir RF 971, § 965).

Ce changement de régime fiscal de l'amortissement du capital tient compte, selon l'exposé des motifs, des considérations suivantes :
- la somme d'argent allouée à l'actionnaire ne peut correspondre qu'à la valeur nominale de l'action. Ce n'est donc pas une distribution des bénéfices réalisés par la société, mais un remboursement d'apport qui est fait à l'actionnaire ;
- les actions amorties deviennent des actions de jouissance qui ne donnent plus droit ni au premier dividende ni au remboursement de la valeur nominale lors de la liquidation de la société.
Si l'actionnaire, dont les actions ont été amorties, n'a plus droit au remboursement de la valeur nominale lors de la liquidation de la société, c'est que l'opération d'amortissement a réalisé un remboursement d'apport.

Exonération des plus-values professionnelles en report d'imposition

* Transmission à titre gratuit à la suite d'un changement de régime fiscal

1-10

En cas de changement de régime fiscal d'une société soumise au régime des sociétés de personnes dans laquelle un associé exerce son activité professionnelle, l'imposition de la plus-value constatée fait l'objet d'un report d'imposition (CGI art. 151 nonies-III ; voir RF 971, § 556). Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Toutefois, il est maintenu en cas de transmission des titres à une personne physique qui prend l'engagement de déclarer la plus-value en son nom lors de la survenance d'un événement mettant fin au report.

Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans, à compter de la transmission à titre gratuit, la personne physique bénéficiaire de la transmission serait définitivement exonérée de toute imposition sur la plus-value en report.

Cette disposition alignerait le régime de la transmission à titre gratuit des titres réalisée après un changement de régime fiscal sur celui de la plus-value professionnelle constatée à l'occasion de la transmission à titre gratuit de parts de la société (CGI art. 151 nonies-II ; voir RF 971, § 555).

* Transmission à titre gratuit à la suite d'une cessation d'activité dans la société

1-11

Lorsque le contribuable cesse d'exercer son activité professionnelle dans la société de personnes, mais conserve la propriété de ses parts sociales, l'imposition de la plus-value professionnelle constatée du fait du passage des parts du patrimoine professionnel au patrimoine privé fait également l'objet d'un report d'imposition (CGI art. 151 nonies IV ; voir RF 971, § 557).

Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée, la plus-value en report serait définitivement exonérée.

Entreprises agricoles

* Bénéfices agricoles

1-12

En première lecture, les députés ont adopté un amendement ayant pour objectif de rattacher aux bénéfices agricoles, dans un souci de simplification et sous certaines conditions (voir FH 3221 §§ 1-12 à 1-14), les revenus issus de la vente de la biomasse, ainsi que ceux issus de la production d'énergie photovoltaïque ou éolienne, traditionnellement rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Cependant, à l'initiative du Gouvernement, les sénateurs ont adopté un amendement qui vise à lever toute discrimination fiscale introduite par cette mesure suivant que l'activité de production d'énergie est exercée par un exploitant agricole ou par une autre entreprise ou par un particulier, chacun de ces contribuables pouvant faire l'objet de mesures spécifiques quant à la détermination de leur bénéfice ou revenu net.

Ainsi, dans un souci de réserver les avantages attachés aux bénéfices agricoles aux seules activités agricoles, les revenus issus de la vente de la biomasse, ainsi que ceux provenant de la production d'énergie photovoltaïque ou éolienne ne pourraient pas bénéficier des dispositifs suivants, spécifiques à la détermination des bénéfices agricoles :

- déduction pour investissements (CGI art. 72 D-I ; voir « L'entreprise agricole », RF 2005-3, § 540) ;

- déduction pour aléas (CGI art. 72 D bis ; voir RF 2005-3, § 557) ;

- abattement jeunes agriculteurs (CGI art. 73 B ; voir RF 2005-3, § 491) ;

- étalement sur sept exercices des revenus exceptionnels (CGI art. 75 0-A ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », §§ 2455 à 2459) ;

- imputation sur le revenu global des déficits agricoles (CGI art. 156-I ; voir « Impôt sur le revenu », RF 962, § 962).

* TVA agricole

1-13

Lorsqu'ils sont soumis à la TVA, les agriculteurs relèvent du régime simplifié de l'agriculture (RSA) qui comporte certaines particularités par rapport au régime de droit commun (CGI art. 298 bis-I ; voir « L'entreprise agricole » RF 2005-3, § 780).

Les sénateurs ont adopté un amendement de cohésion qui se situe dans le prolongement du dispositif prévu pour les exploitants agricoles qui perçoivent des revenus issus de la vente de la biomasse, ainsi que ceux issus de la production d'énergie photovoltaïque ou éolienne.

En effet, les revenus issus des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne perçus par un exploitant agricole sur son exploitation agricole pouvant être rattachés, sous certaines conditions, aux bénéfices agricoles (voir 1-12), il est proposé de pouvoir rattacher ces revenus là, en matière de TVA, dans les mêmes conditions, au régime simplifié agricole.

Ainsi, relèveraient du régime simplifié de l'agriculture les recettes issues des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la TVA, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majoré d'autres recettes accessoires commerciales et non commerciales, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles.

* TIPP et TICGN

1-14

Le remboursement rétroactif de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et de taxe intérieure de consommation du gaz naturel (TICGN) accordé sur demande aux exploitants agricoles (voir « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », § 6972) serait reconduit et s'élèverait, pour les carburants acquis en 2007, à :

- 5 € par hectolitre de gazole ;

- 1,665 € par 100 kilogrammes net de fioul ;

- 1,071 € par millier de kilowattheures pour le gaz.

Centres et associations de gestion agréés

1-15

Un nouvel amendement aurait pour objet d'obliger les centres et les associations de gestion agréés à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables (TDFC), les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant.

Dans ce cadre, ils devraient recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.

Taxe professionnelle

* Revalorisation des valeurs locatives pour 2008

1-16

Les coefficients de revalorisation des valeurs locatives (CGI art. 1518 bis ; voir « La taxe professionnelle », RF 953, § 580) seraient fixés, de manière uniforme, à 1,016 pour 2008 :

- pour les propriétés non bâties,

- pour les immeubles industriels inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition,

- et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

* Exonération des cinémas classés art et essai

1-17

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui bénéficient d'un classement « art et essai » et réalisent, en moyenne hebdomadaire, quel que soit le nombre des salles de projection, moins de 5 000 entrées (CGI art. 1464 A-4° ; voir RF 953, §§ 24 et 246).

Le plafond d'entrées hebdomadaires, qui conditionne l'application de l'exonération en faveur de ces établissements, serait porté à 7 500.

Rappelons que les conditions relatives au nombre d'entrées hebdomadaires et au classement « art et essai » s'apprécient au cours de la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle de ces établissements.

Cette exonération pourrait s'appliquer pour la première fois à la taxe professionnelle 2009, sous réserve d'une délibération des collectivités concernées prise au plus tard le 1er octobre 2008.

* Obligations déclaratives des établissements exceptionnels

1-18

Afin de permettre la répartition du fonds départemental de péréquation, les établissements exceptionnels soumis à écrêtement seraient tenus de communiquer, dans les deux mois de la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, des départements limitrophes, une liste non nominative des salariés et leur répartition, par commune de résidence, au 1er janvier de l'année d'écrêtement.

Les établissements exceptionnels s'entendent des établissements dont les bases d'imposition excèdent, par habitant, le double de la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle.

À défaut, l'établissement exceptionnel serait redevable d'une pénalité de 10 % du produit de l'écrêtement.

Taxe d'apprentissage

1-19

Pour les entreprises d'au moins 250 salariés, le taux de la taxe d'apprentissage est porté de 0,5 % à 0,6 % (de 0,26 % à 0,312 % en Alsace-Moselle) si les jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage représentent moins de 3 % de l'effectif (CGI art. 225 ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », § 6811).

La condition d'âge serait supprimée pour les rémunérations versées à compter de 2008. Pour le calcul du seuil de 3 %, les entreprises pourraient donc prendre en compte les personnes en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, quel que soit leur âge.

Taxe sur les salaires : exonération des régies personnalisées

1-20

Les collectivités locales sont exonérées de taxe sur les salaires (CGI art. 231-1). Cette exonération s'applique également aux régies dépendant des collectivités locales lorsque ces régies ne sont pas dotées de la personnalité morale (régies directes) (doc. adm. 5 L 122-5 ; voir « Taxe sur les salaires », RF 956 § 10-9).

Elle ne s'étend pas, en revanche, aux régies personnalisées dotées de la personnalité morale dont le budget, voté par les collectivités locales, est indépendant du budget de ces collectivités. Actuellement, une régie personnalisée peut être passible de la taxe sur les salaires si son budget comprend des subventions finançant des opérations situées hors champ d'application de la TVA.

Afin de supprimer toute discrimination fiscale selon le mode de gestion retenu pour les services locaux, un amendement prévoit que les régies personnalisées des collectivités locales pourraient être exonérées de taxe sur les salaires.

TGAP sur les lubrifiants

1-21

Dans la catégorie des lubrifiants, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concerne actuellement (c. douanes art. 266 sexies ; « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », § 6924) :

- les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, énumérés à l'annexe 1 du décret modifié 99-508 du 17 juin 1999 qui font l'objet d'une première livraison après fabrication nationale, d'une livraison sur le marché intérieur après acquisition intracommunautaire ou d'une mise à la consommation ;

- l'utilisation de toute autre huile ou préparation lubrifiante produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

La TGAP serait étendue aux lubrifiants « à usage perdu » qui ne sont pas encore taxés et correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage ou décoffrage (6C/K.4a).

En revanche, une exonération de TGAP pourrait être accordée aux lubrifiants biodégradables, non toxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis par le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision 2005/360/CE du 26 avril 2005.

Contribution sur les retransmissions sportives

1-22

La cession de droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives à un service de télévision donne lieu à une contribution de 5 % de son montant hors taxes (CGI art. 302 bis ZE ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », § 7160). Cette contribution concernerait désormais les cessions de droits de diffusion de tels événements :

- aux éditeurs ou distributeurs de services de télévision ;

- à toute personne qui met à disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par communication électronique.

Seraient ainsi imposables les cessions de droits à des opérateurs de téléphonie mobile, à des fournisseurs d'accès Internet, à des éditeurs ou des distributeurs de télévision ou de vidéos à la demande...

Mesures intéressant les particuliers

Régime fiscal des valeurs mobilières et droits sociaux

* Revenus de capitaux mobiliers

1-23

Assouplissement de la clause anti-abus relative aux participations substantielles

Afin de limiter les possibilités d'arbitrage entre les salaires et les dividendes, le projet de loi prévoit d'interdire l'option pour le prélèvement libératoire de 18 % pour l'imposition du dividende versé aux actionnaires qui détiennent une participation substantielle, avec les membres de leur famille, dans la société distributrice à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus (voir FH 3217, § 1-10).

Les sénateurs ont adopté un amendement visant :

- à réserver cette restriction aux seuls actionnaires qui à la fois détiennent une participation substantielle dans la société distributrice et exercent, dans cette société ou dans l'une de ses filiales détenues majoritairement, une activité ou une fonction rémunérée ;

- à permettre aux autres membres du groupe familial, actionnaires de la société distributrice, d'opter pour le prélèvement libératoire dès lors qu'ils n'exercent ni activité ni fonction rémunérée dans cette société ou dans l'une des filiales dont elle détient la majorité.

L'amendement ne précise pas la notion d'activité ou de fonction rémunérée. Par ailleurs, la condition relative à la période de cinq ans pendant laquelle toute détention d'une participation dans la société distributrice constitue un obstacle à l'application du prélèvement libératoire serait supprimée.

1-24

Report transitoire du paiement du prélèvement pour les dividendes payés début 2008 par les PME non cotées

En principe, le prélèvement libératoire et les prélèvements sociaux sur les dividendes devraient être payés dans les 15 premiers jours du mois suivant le paiement des revenus (voir FH 3217, § 1-12). Toutefois, à titre transitoire, dans les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le versement du prélèvement de 18 % et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008 pourrait être reporté au 15 septembre 2008 au plus tard, si ces sociétés répondent aux conditions suivantes au 1er janvier 2008 :

- elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

- elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 M€ au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice ;

- leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus, à hauteur de 25 % ou plus, par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux deux conditions ci-dessus, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

* Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux

1-25

Taux d'imposition de 18 % à partir de 2008

Pour les cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à partir du 1er janvier 2008, les députés ont décidé de fixer le taux d'imposition des plus-values des particuliers à 18 % au lieu de 16 % (CGI art. 200 A-2).

Le taux réduit d'imposition applicable, sous certaines conditions, aux plus-values de cession d'actions acquises dans le cadre de plans d'options d'actions (stock options) attribués depuis le 27 avril 2000 et conservées pendant une période de deux ans à compter de la date d'achèvement de la période d'indisponibilité (CGI art. 200 A-6, 3e al.) serait également porté à 18 % pour la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 €.

Pour les droits sociaux qui constituent des participations substantielles, le taux d'imposition des plus-values dans les départements d'outre-mer serait donc égal à (voir RF 969, § 422) :

- 12 % (au lieu de 11 %) dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;

- 10 % (au lieu de 9 %) en Guyane.

1-26

Seuil d'imposition

Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux sont imposées dès le premier euro dès lors que le montant des cessions réalisées au cours de l'année par le foyer fiscal excède un seuil fixé à 20 000 € pour 2007 (CGI art. 150-0 A et 200 A-2 ; voir « Plus-values des particuliers », RF 969, § 50).

Pour les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées en 2008, les sénateurs ont souhaité porter le seuil d'imposition à 25 000 €. Ce seuil aurait ensuite été réévalué chaque année comme la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Le Gouvernement a finalement fait supprimer cette disposition, qui devrait, le cas échéant, trouver sa place dans la deuxième partie de la loi de finances (impact budgétaire en 2009) votée au Sénat le mardi 11 décembre 2007.

1-27

Partage de succession, de communauté ou d'indivision familiale ou entre partenaires

En droit civil, les partages ont un caractère déclaratif et n'opèrent pas de transfert de propriété. En droit fiscal, les partages avec soulte sont assimilés à une vente à concurrence de la soulte versée, sauf lorsqu'ils portent sur des biens provenant d'une succession ou d'une communauté conjugale (voir RF 969, § 20).

Ainsi, les soultes sont taxables en présence d'un partage portant, notamment, sur des biens acquis indivisément par des époux avant leur mariage ou par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ou encore sur des biens indivis reçus par voie de donation.

Le régime de faveur serait étendu, dans la limite de la soulte, à l'ensemble des partages portant sur des biens dépendant (voir aussi §§ 1-37, 1-57 et 1-58) :

- d'une succession ou d'une communauté, lorsqu'ils interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux ;

- d'une indivision conjugale, sans distinguer selon que les biens ont été acquis avant ou après le mariage ;

- d'une indivision ordinaire entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires d'un Pacs.

Au cours des débats, le ministre du Budget a indiqué qu'il ne serait pas inutile de réfléchir, jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire, à ce que doit être précisément le périmètre du lien familial.

* Suppression de l'impôt sur les opérations de Bourse

1-28

L'impôt sur les opérations de Bourse serait supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Les achats ou ventes d'actions et d'obligations ou de rentes sur l'État français réalisés en 2008 seraient encore soumis, sauf exonérations, à ce droit de timbre de 3 ‰ pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 € et de 1,50 ‰ au-delà (CGI art. 978 à 985 ; voir Dictionnaire Fiscal RF 2007 », §§ 16110 à 16112). Rappelons que, pour chaque opération, il est effectué un abattement de 23 € et que l'impôt dû, après application de l'abattement, est plafonné à 610 €.

Remise d'outils informatiques exonérée d'impôt pour les salariés

1-29

L'avantage résultant de la remise gratuite, par l'employeur, de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne serait exonéré d'impôt sur le revenu.

L'exonération ne s'appliquerait qu'aux matériels entièrement amortis dans la comptabilité de l'employeur.

Corrélativement, le montant de cet avantage serait exonéré des cotisations de sécurité sociale (assurances sociales, accident du travail et allocations familiales).

Réductions d'impôt

* Financement des organismes sans but lucratif

1-30

Le projet de loi de finances rectificative prévoit d'étendre la réduction d'impôt de 66 % en faveur des dons aux associations sans but lucratif aux versements effectués au profit d'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et ayant pour activité principale la présentation de spectacles vivants ou l'organisation d'expositions d'art contemporain (voir FH 3226, § 1-21).

Cette disposition, qui a fait par ailleurs, pour le volet relatif au mécénat des particuliers, l'objet d'un amendement sénatorial, devient un article additionnel au projet de loi de finances, dans la rédaction commentée dans notre précédent Feuillet 3226.

Dons aux associations de consommateurs M. Éric Woerth, ministre du Budget, a indiqué, au cours des débats, que les organismes de consommation dont l'activité est d'un intérêt strictement général entreront dans le cadre de la réduction d'impôt au titre du mécénat, à condition toutefois qu'aucune contrepartie ne soit exigée ; or, dans le cas des associations de consommateurs, très souvent, des contreparties aux dons sont exigées, telles que des conseils privés, par exemple (débats Sén., séance du 23 novembre 2007).

* Prorogation et assouplissement de la réduction d'impôt pour investissements forestiers

1-31

Les particuliers qui acquièrent des terrains boisés ou forestiers ou des terrains à boiser ou souscrivent en numéraire au capital de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière (SEF) bénéficient, jusqu'en 2010, d'une réduction d'impôt sur le revenu (CGI art. 199 decies H ; voir RF 962, §§ 1480 à 1507).

Cet avantage serait prorogé jusqu'à l'imposition des revenus de 2015.

En outre, à partir de l'imposition des revenus de 2008, l'obligation de constituer une unité de gestion d'une superficie minimale serait ramenée à 5 hectares (au lieu de 10 ; voir RF 962, § 1482). Ainsi, l'acquisition réalisée, qui ne doit pas excéder 25 hectares, devrait permettre :

- soit de constituer une unité de gestion d'au moins 5 hectares d'un seul tenant ou, dans les massifs de montagne, une unité de gestion d'au moins 5 hectares situés sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, susceptible d'une gestion coordonnée ;

- soit d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 5 hectares ;

- soit de résorber une enclave.

Intérêts d'emprunt pour acquérir l'habitation principale

* Majoration du taux de la première annuité

1-32

Les sénateurs ont adopté le principe du relèvement à 40 % du taux de crédit d'impôt applicable à la première annuité de remboursement (voir FH 3117, § 1-22).

* Décompte du point de départ des cinq annuités

1-33

Principe : date de première disposition des fonds par le prêteur

Les sénateurs ont également adopté un amendement précisant que la date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités de remboursement ouvrant droit au crédit d'impôt serait constituée par la date de première mise à disposition des fonds empruntés.

1-34

Choix possible en cas de construction ou d'acquisition en l'état futur d'achèvement

Toutefois, pour le logement que le contribuable fait construire ou achète en l'état futur d'achèvement, la date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités de remboursement ouvrant droit au crédit d'impôt pourrait être fixée, à sa demande, à la date d'achèvement ou de livraison du logement. Cette demande, irrévocable, devrait être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.

Cette mesure permettrait aux contribuables de décaler le point de départ du crédit d'impôt au moment où, les fonds étant intégralement débloqués, la charge d'intérêts est la plus importante, afin de bénéficier à plein de la majoration attachée à la première annuité de remboursement (voir 1-32).

Dans ce cas, le contribuable devrait avoir renoncé à bénéficier du crédit d'impôt à raison des intérêts versés avant l'achèvement du logement (voir FH 3211, § 2-13).

En pratique Le contribuable aurait le choix entre les deux situations suivantes :
- bénéficier du crédit d'impôt dès l'année au cours de laquelle intervient le premier déblocage des fonds, à condition de s'engager à affecter le logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt (voir 1-33 et FH 3211, § 2-13) ;
- demander à bénéficier de la première annuité de crédit d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement.

Mise sous option du versement mensuel de la prime pour l'emploi

1-35

Depuis le 1er janvier 2006, les foyers fiscaux qui obtiennent du Trésor public une restitution d'au moins 180 € de prime pour l'emploi (PPE) au titre d'une année bénéficient automatiquement, l'année suivante, du versement d'acomptes mensuels sur la prime pour l'emploi de cette même année ; ces acomptes font l'objet, s'il y a lieu, d'une régularisation ultérieure sous la forme soit d'un complément de prime par l'administration, soit d'une restitution du trop-perçu par le contribuable (CGI art. 1665 ter ; voir « Impôt sur le revenu », RF 962, §§ 2153 à 2157).

D'après la commission des finances du Sénat, plus de 250 000 foyers auraient perçu en 2006 des acomptes supérieurs au montant définitif de leur PPE au titre de 2006 et auraient été appelés à restituer une partie des acomptes perçus. Pour remédier à cette situation, il serait mis fin au caractère automatique de versement des acomptes mensuels. Ainsi, à partir du 1er janvier 2009 :

- les contribuables ne bénéficieraient de versements mensuels qu'à leur demande ;

- cette demande devrait être formulée au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. Comme actuellement, le versement mensuel ne serait pas effectué si son montant est inférieur à 15 €.

Le contenu et les modalités de dépôt de cette demande, ainsi que les modalités du paiement mensuel, seraient prévus par décret.

Rapport au Parlement sur les niches fiscales non plafonnées

1-36

Avant le 15 février 2008, le Gouvernement devrait remettre aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'utilisation et l'impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant (loi Malraux, déficits des loueurs en meublé professionnels, par exemple).

Plus-values immobilières

* Partage intercalaire exonéré

1-37

Au titre des plus-values immobilières, il est admis que les partages qui interviennent entre les membres originaires de l'indivision ou leurs descendants ne constituent pas des cessions à titre onéreux, à condition qu'ils portent sur des biens provenant d'une indivision successorale ou conjugale (voir RF 969, §§ 885 à 887).

Depuis le 24 juillet 2007, cette mesure est étendue aux partages qui interviennent entre les membres originaires de l'indivision ou leurs descendants lorsqu'ils portent sur des biens provenant d'une indivision entre concubins ou partenaires ayant conclu un Pacs (BO 8 M-2-07 ; c. civ. art. 515-1).

Cette doctrine serait légalisée et l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial serait désormais traité comme des opérations intercalaires exclusives de toute taxation au titre des plus-values.

Dans un souci de neutralité, des solutions identiques seraient reprises au titre des plus-values sur valeurs mobilières et des droits d'enregistrement (voir 1-27 et 1-57).

* Modalités d'appréciation de la prépondérance immobilière

1-38

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition des plus-values immobilières (CGI art. 150 UB ; voir « Plus-values immobilières des particuliers », RF 969, § 1300).

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (voir RF 969, §§ 1310 à 1316).

Pour les cessions et rachats intervenus à partir de 2008, si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif serait appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

Actuellement, si la société dont les titres sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, le régime d'imposition applicable aux plus-values réalisées lors de la cession des droits est nécessairement celui des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (BO 8 M-1-05, n° 57). Le périmètre de ces plus-values serait restreint.

* Précisions concernant les fonds de placement immobilier (FPI)

1-39

Rappel de la définition des FPI

À la différence de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), le fonds de placement immobilier (FPI) constitue une copropriété d'actifs immobiliers, d'actifs mobiliers et de liquidités qui ne dispose pas de la personnalité morale (CGI art. 239 nonies). Le FPI n'étant ni une société ni une personne morale, il se trouve en dehors du champ d'application de l'IS.

Les porteurs de parts de FPI sont imposés comme s'ils avaient eux-mêmes perçu les revenus encaissés par le fonds. Toutefois, cette imposition est limitée aux revenus et profits distribués par le fonds.

1-40

Cession ou rachat de parts de FPI de droit étranger

Les gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier (CGI art. 239 nonies) sont imposables selon le régime des plus-values immobilières des particuliers avec application de l'abattement pour durée de détention (CGI art. 150 UC-II a ; voir RF 969, § 818).

Les règles applicables sont celles des cessions de droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière (voir RF 969 § 1300).

Ce régime d'imposition s'appliquerait également aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux FPI ( voir aussi § 1-42).

* Plus-values des non-résidents

1-41

Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les plus-values réalisées par des non-résidents (personnes physiques, personnes morales et associés non résidents de sociétés de personnes françaises) lors de la cession de biens (immeubles ou droits immobiliers et titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées) sont soumises à un prélèvement soit de 16 %, soit d'un tiers (CGI art. 244 bis A ; voir RF 969, §§ 1220 à 1295).

Pour les cessions et rachats intervenus à compter de 2008, l'application de ce prélèvement forfaitaire serait notamment étendue aux cessions, par des non-résidents, d'actions de sociétés à prépondérance immobilière cotées.

La notion de revenus de source française serait, par conséquent, redéfinie et le champ d'application du prélèvement étendu.

* Aménagement de la définition des revenus de source française

1-42

Plus-values immobilières privées

Sont considérées comme des revenus de source française les plus-values portant sur des biens immobiliers situés en France ou des droits relatifs à ces biens et relevant du régime d'imposition des plus-values immobilières (CGI art. 164 B et 150 U, 150 UB et 150 UC ; voir RF 969, §§ 1230 à 1235).

Pour les cessions et rachats intervenus à compter de 2008, seraient également considérées comme constituant des revenus de source française les plus-values relatives :

- à des parts de FPI (voir 1-39) ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire ; l'actif de ces FPI et organismes devrait, à la date de la cession, être principalement constitué directement ou indirectement de biens immobiliers situés en France ou de droits relatifs à ces biens ;

- à des droits sociaux de sociétés ou groupements (CGI art. 8 à 8 ter), dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ou de droits relatifs à ces biens.

1-43

Autres plus-values

Pour les cessions et rachats intervenus à compter de 2008, constitueraient également des revenus de source française les plus-values qui résultent de la cession :

- d'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) (CGI art. 208 C) ;

- d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) (CGI art. 208-3° nonies) ;

- de parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente à celles des SIIC et SPPICAV, dont le siège social est situé hors de France ;

- de parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, à prépondérance immobilière ;

- de parts, d'actions ou de droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, à prépondérance immobilière et autres que ceux relevant du régime des plus-values immobilières (voir 1-42).

L'actif des sociétés ou organismes visés aux trois premiers tirets devrait être, à la date de la cession, principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en France ou de droits relatifs à ces biens.

Pour les sociétés et organismes visés aux deux derniers tirets et l'appréciation du critère de la prépondérance immobilière, si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif serait appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

Ces plus-values à caractère immobilier réalisées par des personnes physiques ou des personnes morales, domiciliées hors de France, et définies à l'article 244 bis A du CGI, seraient soumises au prélèvement forfaitaire au taux de 33 1/3 %, 16 % ou 16,5 % pour les sociétés à prépondérance immobilière cotées (voir 1-46).

* Aménagements du prélèvement forfaitaire des non-résidents

1-44

Cessions et rachats opérés à partir de 2008

Actuellement, les non-résidents sont soumis à un prélèvement forfaitaire pour les plus-values résultant de la cession (voir RF 969, §§ 1230 à 1233) :

- d'immeubles et de droits immobiliers portant sur ces biens,

- d'actions ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière non cotées en Bourse (soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés),

- de parts de FPI à prépondérance immobilière.

Ce régime serait aménagé pour les cessions et rachats intervenus à compter de 2008. Ces aménagements ne porteraient ni sur les personnes non résidentes soumises au prélèvement forfaitaire, ni sur les exonérations dont bénéficient les personnes qui exploitent une entreprise en France et certains organismes et États étrangers (voir RF 969, §§ 1221 à 1226).

Les modalités de détermination de la plus-value et du paiement de l'impôt correspondant ne seraient pas modifiées (voir RF 969, §§ 1250 à 1264).

1-45

Extension du champ d'application du prélèvement

Pour les cessions et rachats intervenus à partir de 2008, la liste des biens dont la cession est susceptible d'entraîner une plus-value imposable au prélèvement forfaitaire (voir 1-44) serait étendue.

À la condition que le cédant, non-résident, détienne directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées, le prélèvement forfaitaire serait également appliqué en cas de cession :

- d'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) (CGI art. 208 C),

- d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) (CGI art. 208-3° nonies),

- de parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, situés hors de France et présentant des caractéristiques similaires aux SIIC et SPPICAV citées ci-dessus,

- de parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, à prépondérance immobilière, autres que les SIIC et organismes assimilés.

Il s'appliquerait également en cas de cession :

- de parts ou droits d'organismes étrangers qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux FPI,

- de parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés précédemment, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger et à prépondérance immobilière.

Pour l'appréciation de la prépondérance immobilière, si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif serait appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

1-46

Taux du prélèvement forfaitaire

Le taux d'imposition de droit commun est de 33,33 % (voir RF 969, § 1291) et le taux déjà appliqué pour les personnes physiques et associés, personnes physiques, est de 16 %.

Sont soumis au prélèvement au taux de 16 % (CGI art. 200 B ; voir RF 969, § 1290) :
- les personnes physiques résidentes d'un État membre de l'UE, d'Islande ou de Norvège ;
- les associés personnes physiques de sociétés dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, résidents d'un État membre de l'UE, d'Islande ou de Norvège et les porteurs de parts, personnes physiques, de FPI (CGI art. 239 nonies).

Pour les cessions et rachats intervenus à compter de 2008, seraient soumises au prélèvement au taux de 16,5 % (voir aussi § 1-3) les plus-values réalisées par les personnes morales résidentes d'un État membre de l'UE, d'Islande ou de Norvège lors de la cession de parts ou d'actions :

- de SIIC,

- et de sociétés cotées à prépondérance immobilière autres que les SIIC (voir 1-45).

Réductions d'ISF pour investissement

* Nouveaux aménagements

1-47

Les redevables peuvent imputer sur leur ISF, dans la limite globale de 50 000 €, une somme correspondant à (CGI art. 885-0 V bis ; FH 3211, §§ 2-31 à 2-54) :

- 75 % de leurs versements pour souscrire, directement ou par l'intermédiaire de holdings, au capital initial ou aux augmentations de capital de PME opérationnelles européennes ;

- 50 % du montant de leurs versements pour souscrire, en numéraire, des parts de fonds d'investissement de proximité (FIP).

Les modifications apportées à ce dispositif par les députés, notamment l'ouverture de la réduction d'ISF aux dirigeants d'entreprises qui investissent dans leur propre société, ont été adoptées par les sénateurs. Il convient donc de se reporter à nos précédents commentaires (voir FH 3221, § 1-6). Deux nouveaux aménagements ont, par ailleurs, été votés :

- les souscriptions au capital d'entreprises solidaires, au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ouvriraient droit à la réduction d'ISF ;

- pour la réduction au titre de la souscription au capital de FIP, la valeur des parts du fonds pourrait provenir, dans la limite de 20 %, de titres reçus en contrepartie d'obligations converties.

* Réduction d'ISF étendue au financement d'une structure d'incubation d'entreprises

1-48

Dispositif expérimental

Une réduction d'ISF pour financement d'une structure d'incubation d'entreprises serait instaurée à titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État.

Au titre de cette mesure, le redevable pourrait imputer sur l'ISF 75 % du montant des sommes versées au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature, par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Le montant de la réduction d'ISF ne pourrait excéder 50 000 € et serait encadrée par le règlement communautaire relatif aux aides « de minimis ».

1-49

Conditions liées à la société bénéficiaire

La société bénéficiaire des versements devrait satisfaire aux conditions actuellement exigées dans le cadre de la réduction pour investissement (CGI art. 885-0 bis V I 1, al. 2 ; voir FH 3211, §§ 2-31 à 2-54). Elle devrait en outre satisfaire à l'une des deux conditions suivantes :

- avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche (CGI art. 244 quater B II-a à f) d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

- ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation serait effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la recherche.

1-50

Période de conservation des titres

Le bénéfice de la réduction d'ISF serait subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

En cas de non-respect de cette condition de conservation par suite d'une fusion ou d'une scission (CGI art. 817 A), la réduction d'ISF accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations ne serait pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme.

1-51

Versements ouvrant droit aux avantages fiscaux

Comme pour la réduction existante, les versements ouvrant droit à la réduction d'ISF seraient ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF de l'année d'imposition (CGI art. 885-0 V bis-IV ; voir FH 3211, § 2-36).

La fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d'ISF ne pourrait donner lieu ni à la réduction pour souscription au capital de PME ni à la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI ou de FIP (CGI art. 199 terdecies-0 A ; voir RF 962, §§ 1610 à 1643 et 1520 à 1550).

Donations et successions

* Actualisation des abattements

1-52

Les abattements applicables aux successions et aux donations seraient actualisés, dans leur ensemble, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à l'euro le plus proche. Le taux d'indexation pour 2008 serait de 1,3 %.

Le projet de loi de finances initial avait limité l'actualisation aux abattements prévus à l'article 779 du CGI. Nous rappelons ces montants dans le tableau ci-dessous.

Sous réserve des arrondis qui pourraient être retenus par l'administration, les montants applicables en 2008 seraient les suivants :


Depuis le 22 août 2007
En 2008
Ascendants ou enfants (CGI art. 779 I)
150 000 €
151 950 €
Frères et soeurs (CGI art. 779 IV)
15 000 €
15 195 €
Neveux et nièces (CGI art. 779 V)
7 500 €
7 598 €
Personnes handicapées (CGI art. 779 II)
150 000 €
151 950 €
Conjoint survivant (donation) (CGI art. 790 E)
76 000 €
76 988 €
Partenaire d'un Pacs (donation) (CGI art. 790 F)
76 000 €
76 988 €
Petit-enfant (donation) (CGI art. 790 B)
30 000 €
30 390 €
Arrière-petit-enfant (CGI art. 790 D)
5 000 €
5 065 €
À défaut d'autre abattement (succession) (CGI art. 788 IV)
1 500 €
1 520 €
Dons de sommes d'argent : plafond d'exonération (CGI art. 790 G)
30 000 €
30 390 €

* Dons de sommes d'argent réalisés depuis le 22 août 2007

1-53

Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété et effectués par chèque, virement, mandat ou remise d'espèces, au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € (CGI art. 790 G ; BO 7 G-5-07 ; FH 3213, §§ 1-1 à 1-8 ; voir aussi § 1-52).

Cette mesure serait étendue aux arrière-neveux ou arrière-nièces venant en représentation de leur parent prédécédé (neveu ou nièce du donateur).

Il est rappelé que cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- le donateur est âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission,
- et le donataire est âgé de 18 ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
Le plafond de 30 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

* Réversion d'usufruit

1-54

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi 2007-1223 du 21 août 2007, JO du 22) prévoit que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès (CGI art. 796-0 quater).

Le régime des droits de mutation à titre gratuit serait étendu à l'ensemble des réversions d'usufruit. Les modalités de taxation seraient ainsi précisées lorsque le bénéficiaire de la clause de réversibilité n'est pas le conjoint survivant mais, par exemple, le partenaire d'un Pacs, un concubin ou un tiers.

Rappelons que, pour les successions ouvertes depuis le 22 août 2007, le conjoint survivant et le partenaire survivant d'un Pacs sont exonérés de droits de succession (CGI art. 796 0 ter ; FH 3211, §§ 2-69 et 2-70).

* Présomption de propriété

1-55

Sont réputés, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendant d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées (CGI art. 751 ; voir FH 3180, § 2-10).

La preuve contraire pourrait désormais résulter de la donation d'une somme d'argent constatée par un acte ayant date certaine, plus de trois mois avant le décès et quel qu'en soit l'auteur, lorsque ce don est destiné à acquérir tout ou partie de la nue-propriété d'un bien et que l'origine des deniers est justifiée dans l'acte en constatant l'emploi.

Cette disposition devrait atténuer la sévérité de la Cour de cassation et celle de l'administration quant à l'application de la présomption de l'article 751 du CGI.

Il est rappelé que dans une instruction récente en date du 23 mars 2007 (BO 7 G-2-07), l'administration avait intégré dans sa doctrine un arrêt très favorable pour elle (cass. civ. 23 janvier 2007, n° 05-14403) en précisant que la démonstration du caractère réel et sincère du démembrement de propriété ne peut être apportée si le défunt usufruitier a fait préalablement don d'une somme d'argent permettant l'acquisition de la nue-propriété.

* Pacte fiscal : apport de titres à une holding

1-56

Depuis le 1er janvier 2006, les héritiers légataires ou donataires, signataires de l'engagement individuel de conservation, peuvent apporter leurs titres à une holding de gestion sans que l'exonération partielle soit remise en cause, sous réserve de respecter certaines conditions (CGI art. 787 B).

La holding bénéficiaire de l'apport des titres grevés de l'engagement individuel de conservation doit avoir notamment pour objet unique la gestion de son propre patrimoine. Actuellement, ce patrimoine doit être constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises.

La non-remise en cause de l'exonération serait étendue lorsque le patrimoine de la holding bénéficiaire de l'apport serait constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ont été transmises.

Droit de partage

* Partage et licitation : le régime de faveur serait étendu

1-57

Partage

Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété à hauteur des soultes ou plus-values (CGI art. 748).

Le droit de partage de 1,1 % est donc liquidé sur la valeur nette de l'actif partagé, déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values. Ce partage est translatif à concurrence de la soulte éventuelle et l'impôt est perçu au taux prévu pour les ventes selon la nature des biens objet de la soulte.

Ce régime de taxation serait étendu aux partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un Pacs.

1-58

Licitation

Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens (CGI art. 750).

Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux (CGI art. 750 II).

Cette taxation serait étendue aux licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un Pacs.

* Testaments-partages exonérés

1-59

Le testament-partage est un acte par lequel le testateur procède, pour le moment où il ne sera plus, à la répartition entre ses héritiers des biens de son patrimoine.

Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, toute personne peut rédiger un testament-partage pour la répartition de ses biens entre ses héritiers présomptifs lors de sa succession.

Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage (c. civ. art. 1079). Ses bénéficiaires ont la qualité d'héritier et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession. Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part peut exercer l'action en réduction (c. civ. art. 1080).

Après le décès du testateur, les biens échus aux bénéficiaires d'un partage testamentaire sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions ordinaires.

Ces testaments-partages ne seraient plus assujettis au droit de partage de 1,1 % (c. civ. art. 1079 et 1080).

Solidarité de paiement de l'impôt entre époux ou partenaires d'un Pacs

1-60

On rappelle que l'article 5 du projet de loi de finances pour 2008 aménage, en cas de divorce ou de séparation, le régime de solidarité fiscale entre époux ou partenaires liés par un Pacs applicable à l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et l'impôt de solidarité sur la fortune (voir FH 3217, §§ 1-61 à 1-67).

Ainsi, les personnes divorcées ou séparées pourraient introduire une demande en décharge des dettes fiscales issues de la communauté, calculée selon des modalités spécifiques (voir FH 3217, §§ 1-64 à 1-66), en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Dans le cadre de ce dispositif, les sénateurs ont adopté un amendement visant à exclure du bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement les contribuables qui se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté frauduleusement de se soustraire, de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ou de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Par ailleurs, les sénateurs ont adopté un amendement qui a pour objet d'accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions restées à la charge du contribuable demandeur après le dégrèvement d'une fraction de la dette fiscale issue de la communauté, dès lors que ce contribuable fait état d'une situation de gêne ou d'indigence. Cette situation de gêne ou d'indigence devrait s'apprécier au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de la demande de remise.

Redevance audiovisuelle

1-61

Depuis 2005, les exonérations de redevance audiovisuelle ont été alignées sur celles de la taxe d'habitation. En conséquence, les particuliers exonérés de taxe d'habitation sont exonérés de la redevance audiovisuelle. Cette situation est inchangée. À titre transitoire, des exonérations antérieures propres à la redevance ont été maintenues pour les années 2005 à 2007 en faveur de certaines personnes de condition modeste (CGI art. 1605 bis-3° ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2007 », § 11783) :

- les personnes âgées d'au moins 65 ans qui ne sont ni imposables à l'impôt sur le revenu, ni passibles de l'ISF ;

- les mutilés et invalides civils ou militaires, quel que soit leur âge, qui ne sont pas passibles de l'ISF et dont l'invalidité ou l'infirmité est au moins de 80 %.

Un amendement des députés prévoit de pérenniser l'exonération accordée aux mutilés et aux invalides. Ces personnes continueraient ainsi d'être exonérées de redevance audiovisuelle, alors qu'il est actuellement prévu qu'elles soient soumises à cette redevance à compter de l'année 2008.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2007 prévoit par ailleurs, sous certaines conditions, que les personnes de condition modeste demeurant en maison de retraite pourraient être exonérées de la redevance audiovisuelle, comme de la taxe d'habitation, correspondant à leur ancien domicile (voir FH 3226, § 1-33).

Articles adoptés définitivement (1) (2)
Voir FH
Barème de l'impôt sur les revenus 2007 et mesures associées
3217, §§ 1-1 à 1-6 et 1-38 à 1-41
Barème de la prime pour l'emploi (voir aussi § 1-35)
3217, § 1-23 et 1-24
Télédéclaration de l'IR
3217, § 1-24
Brevets
3217, §§ 1-26 à 1-28
Non-déductibilité de sanctions
3217, § 1-25
Adhésion des BIC et BNC non professionnels aux CGA et AGA
3221, § 1-11
Prorogation de l'exonération des plus-values immobilières de cession au profit d'organismes sociaux
3221, § 1-8
Amendements des députés supprimés par les sénateurs

Passage à 1 000 € de la déduction en charges du petit outillage
3221, § 1-9
Report au 31/01/08 du délai d'adhésion aux CGA et AGA
3221, § 1-10
Plafond de déduction des parachutes dorés
3221, § 1-16
Taux réduit de TVA sur les prestations de déneigement
3221, § 1-17
Prélèvement libératoire de 5 % sur l'épargne solidaire
3221, § 1-5
Articles de la 2e partie adoptés en l'état par les députés

Statut des jeunes entreprises universitaires
3217, §§ 1-36, 1-37 et 1-74
Fusion du contrat jeunes en entreprises et du contrat initiative-emploi
3217, § 1-69
Suppression des aides au remplacement de certains salariés
3217, § 1-70
Pérennisation des aides à l'emploi pour les HCR
3217, § 1-71
Plafonnement des exonérations de cotisations patronales en ZRR et ZRU après 2008
3217, § 1-72
Assouplissement des conditions de maintien de l'exonération de cotisations patronales pour les JEI
3217, § 1-73
(1) Sous réserve d'une saisine du Conseil constitutionnel, articles adoptés dans les mêmes termes par l'Assemblée Nationale et le Sénat.
(2) Ou avec des amendements rédactionnels.

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