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Feuillet hebdo du 29 août 2007
Date de parution: 29/08/2007

Fiscal

Réduction ou crédit d'impôt

Crédit d'impôt pour dépenses de récupération des eaux pluviales dans l'habitation principale

L'administration détaille les conditions d'application du crédit d'impôt pour les dépenses de récupération et de traitement des eaux pluviales dans l'habitation principale payées depuis le 1er janvier 2007.

BO 5 B-18-07 du 3 août 2007

Le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable est étendu au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
Les dépenses relatives à cette nouvelle catégorie d'équipements ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 25 % de leur montant.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
Les conditions d'utilisation des eaux collectées à l'intérieur des habitations, aujourd'hui exclues, devraient être prochainement définies par arrêté.

Entrée en vigueur

2-1

Le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable est étendu aux dépenses payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements de récupération des eaux de pluie (CGI art. 200 quater).

Pour plus de précisions sur les conditions générales d'application de ce crédit d'impôt, notamment celles tenant aux personnes et aux locaux concernés, il y a lieu de se référer aux commentaires figurant dans l'instruction administrative (BO 5 B-26-05) du 1er septembre 2005 (voir « Impôt sur le revenu », RF 962, § 1970à§ 1987).

Équipements concernés

Équipements définis par arrêté

2-2

Ouvrent droit au crédit d'impôt les équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures dont l'accès est inaccessible, pour des utilisations exclusivement à l'extérieur des habitations (arrosage d'un jardin, lavage d'une automobile, par exemple), définis par arrêté en date du 4 mai 2007 (CGI, ann. IV, art. 18 bis-3 c ; voir FH 3200-1).

S'agissant de la collecte des eaux de pluie à l'aval de toitures inaccessibles, sont ainsi exclues des surfaces de collecte celles où se déploie une activité humaine (terrasses d'agrément, balcons, par exemple).

À noter Les conditions dans lesquelles l'utilisation des eaux ainsi collectées pourra être étendue à des usages internes à l'habitation, lesquels sont aujourd'hui exclus, seront précisées ultérieurement par arrêté.

Éléments constitutifs des équipements éligibles

2-3

Les équipements de collecte des eaux de pluie doivent obligatoirement être constitués de l'ensemble des éléments suivants :

- crapaudine ;

- dérivation sur descente ou regard de dérivation ;

- dispositif de filtration par dégrillage ;

- dispositif de stockage ;

- conduites de liaison ;

- robinet de soutirage verrouillable ;

- plaque de signalisation.

Les dispositifs de pompage et d'alimentation électriques, ainsi que les dispositifs situés à l'aval du robinet de soutirage (tuyaux d'arrosage...), sont exclus du bénéfice du crédit d'impôt.

Une présentation schématique des installations concernées figure en annexe à l'instruction administrative que nos abonnés peuvent retrouver sur le site Internet « www.revuefiduciaire.com » (rubrique « Plus sur le net » : Fiscal, Réduction ou crédit d'impôt, Crédit d'impôt pour équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales dans l'habitation principale ; source : BO 5 B-17-07).

* Crapaudine

2-4

La crapaudine est un dispositif installé en amont de chaque descente de gouttière dont la fonction est d'empêcher la pénétration, dans celle-ci, de corps dont la taille serait susceptible d'obstruer la descente (feuilles, petits animaux, sacs plastique, ballons et autres objets se retrouvant accidentellement sur le toit ou gravillons dans le cas des toitures-terrasses en gravillons, par exemple).

Il peut s'agir d'une crapaudine maillée sphérique, d'une crapaudine en forme de « camembert » ou de « chapeau » ou encore d'une grille plate recouvrant la naissance de la descente.

En revanche, ne peuvent être considérées comme des crapaudines, pour l'application du crédit d'impôt, les grilles de protection qui couvrent l'intégralité des gouttières et qui, bien qu'assurant une fonction voisine, ont essentiellement pour objet d'alléger la procédure de nettoyage de celles-ci.

* Dérivation sur descente de gouttière ou regard de dérivation

2-5

L'équipement doit comporter :

- soit, en cas de descente unique, un dispositif permettant de dériver l'eau de pluie de la descente de gouttière vers le dispositif de stockage,

- soit, en cas de pluralité de descentes, un regard de dérivation destiné à rassembler en un point du sol l'intégralité des eaux récupérées.

Ces deux dispositifs comportent le plus souvent une fonction de dégrillage (voir § 2-6).

* Dispositif de filtration des eaux de pluie par dégrillage

2-6

Un dispositif de dégrillage est constitué d'une grille de forme variable (généralement plate, cylindrique avec ou sans fond) qui laisse passer l'eau et arrête mécaniquement les éléments de taille fine.

Placé en amont du dispositif de stockage, le dispositif de dégrillage doit être constitué d'une grille de maille inférieure à 5 mm. Cette grille doit être démontable afin de pouvoir être nettoyée périodiquement. Ce dispositif est généralement intégré soit à la dérivation sur descente, soit au regard de dérivation (voir 2-5).

* Dispositif de stockage des eaux de pluie

2-7

Constitué d'une ou de plusieurs cuves reliées entre elles, le dispositif de stockage des eaux de pluie, enterré ou non, doit répondre aux caractéristiques mentionnées ci-après.

Ainsi, il doit s'agir d'un équipement :
- étanche ;
- résistant à des variations de remplissage ;
- non translucide, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer la lumière ;
- fermé par un couvercle solide et sécurisé ;
- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille antimoustiques ;
- équipé d'une arrivée d'eau noyée et d'un système de trop-plein muni d'un clapet antiretour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
- vidangeable ;
- nettoyable intégralement par un accès manuel en tout point de la paroi.
Sont exclus :
- les systèmes de stockage des eaux de pluie réhabilités, tels que les anciennes cuves à fioul ou les fosses septiques, ainsi que le stockage des eaux de pluie à l'air libre ;
- les cuves de rétention présentant une double fonction, c'est-à-dire qui assurent à la fois la rétention avec débit différé ainsi que la récupération des eaux pluviales pour leur utilisation.

* Conduites de liaison

2-8

Les conduites de liaison sont les éléments permettant de relier le système de dérivation avec le stockage des eaux pluviales et le trop-plein avec le pied de la gouttière dérivée.

La conduite de liaison reliant le système de dérivation avec le dispositif de stockage peut être la même que celle reliant le système de trop-plein avec le pied de la gouttière dérivée. En revanche, la conduite de liaison vers le collecteur public d'eaux pluviales est exclue.

* Robinet de soutirage verrouillable

2-9

Le robinet de soutirage installé à la sortie du dispositif de stockage doit être verrouillable, c'est-à-dire qu'il ne peut être ouvert qu'à l'aide d'un outil spécifique. Ces dispositions ont pour objectif d'éviter, grâce à l'installation d'un dispositif de verrouillage effectif, et donc à l'exclusion d'un simple robinet standard, une utilisation accidentelle inappropriée, notamment par des enfants, des eaux ainsi collectées.

* Plaque de signalisation

2-10

Une plaque apparente et scellée à demeure doit être installée au-dessus du robinet de soutirage des eaux pluviales, portant de manière visible la mention « eau non potable » et un pictogramme caractéristique d'une eau impropre à la consommation (verre barré, par exemple). Ces panneaux doivent être en matériau durable (plaques sérigraphiées, par exemple) et fixés solidement.

Équipements fournis par une entreprise

2-11

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements de récupération des eaux de pluie doivent être fournis et installés par une même entreprise et donner lieu à l'établissement d'une facture. Cette facture doit impérativement mentionner distinctement les différents éléments installés et permettre ainsi de s'assurer que l'équipement répond aux conditions techniques mentionnées ci-avant (§§ 2-3 à 2-10).

Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les équipements acquis directement par le contribuable, qu'ils soient installés par ses soins ou par une autre entreprise.

Pour plus de précisions :
- sur la justification des dépenses et les sanctions applicables, voir RF 962 (§§ 2002 à 2007) ;
- en cas de sous-traitance, voir FH 3210 (§§ 1-7 à 1-9).

Calcul du crédit d'impôt

2-12

Sous réserve des précisions ci-après, les modalités d'application du crédit d'impôt prévues pour les autres dépenses d'équipement de l'habitation principale, notamment en ce qui concerne la base, le fait générateur, les règles d'imputation et de restitution du crédit d'impôt, ainsi que la justification des dépenses et les sanctions applicables, sont applicables mutatis mutandis (voir RF 962, §§ 1999 à 2009 et FH 3210-1).

Taux applicable

2-13

Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 25 % du montant correspondant, selon le cas :

- au coût de l'équipement de récupération et de traitement des eaux pluviales intégré à un logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire,

- ou au prix d'acquisition de cet équipement, lorsqu'il s'agit de dépenses réalisées dans un logement achevé.

Plafond global pluriannuel

2-14

Pour un même contribuable et une même habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, appréciées globalement pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ainsi que les autres équipements, matériaux et appareils éligibles, ne peut excéder, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de :

- 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée,

- ou 16 000 € pour un couple ou les partenaires d'un Pacs, soumis à imposition commune.

Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge (au sens des articles 196 à 196 B du CGI). La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (voir RF 962, § 1223). Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier.

Pour un exemple d'application, nos abonnés peuvent se reporter au cahier RF 962 (§ 1999).

« Impôt sur le revenu », RF 962, §§ 1970 à 2009

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