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Social

Projets de mesures sociales pour 2006

En bref

TVA : revalorisation du montant retenu pour les biens de très faible valeur
Dons à des associations d'élèves ou d'anciens élèves
Contributions patronales de retraite et de prévoyance
Le contrat « nouvelles embauches » validé
Consultation des fournisseurs et des distributeurs

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Feuillet hebdo du 26 octobre 2005
Date de parution: 26/10/2005

Social

Exonérations, aides à l'emploi/Cotisations/Maladie, maternité/Congés/Prestations sociales

Projets de mesures sociales pour 2006

Nous commentons ci-après les principales mesures intéressant les entreprises contenues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2006.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale et projet de loi de finances pour 2006

L'abattement de taux pour temps partiel serait supprimé au 1er janvier 2006.

À compter du 1er janvier 2006, l'exonération de cotisations patronales dont peuvent bénéficier les entreprises implantées dans les ZFU devrait porter sur les rémunérations dans la limite de 1,4 SMIC seulement.

L'aide à l'emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants devrait être prolongée jusqu'au 31 décembre 2006.

Les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne bénéficieraient plus d'une exonération totale de cotisations et d'impôt sur le revenu, mais d'une exonération à hauteur d'un plafond déterminé.

Les indemnités journalières maladie versées à compter du 7e mois ne seraient plus majorées.

Un congé parental d'un an mieux rémunéré serait créé. Par ailleurs, le congé de présence parentale serait pris sous la forme de jours d'absence dans la limite de 310 jours ouvrés.

Exonérations de cotisations et aides à l'emploi

Suppression de l'abattement temps partiel

2-1

L'abattement de 30 % sur les cotisations patronales de sécurité sociale encore applicable à certains contrats de travail à temps partiel devrait être définitivement supprimé au 1er janvier 2006.

Les employeurs pourront appliquer la réduction Fillon à ces salariés à compter de cette date.

Rappelons que ce dispositif devait déjà être supprimé au 1er juillet 2005, mais le ministère avait précisé qu'il restait applicable après cette date aux contrats qui y ouvraient encore droit au 30 juin 2005 (voir FH 3108, p. 2).

Hôtels, cafés, restaurants : aide jusqu'au 31 décembre 2006

* Aide aux employeurs de personnel salarié

2-2

Les employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants ainsi que ceux des bowlings et des casinos (mais pas ceux du secteur de la restauration collective) bénéficient d'une aide applicable pour les périodes d'emploi comprises entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2005. Rappelons que cette aide est différente selon que la rémunération horaire des salariés est égale ou supérieure au SMIC (SMIC de droit commun et non SMIC hôtelier) :

- salariés payés au SMIC : montant forfaitaire de 114,40 € par mois pour chaque salarié ;

- salariés payés au-dessus du SMIC : aide de 143 € multipliée par un coefficient (voir RF 936, §§ 1980 à 2000).

Cette aide devait disparaître le 31 décembre 2005. Elle devrait finalement être prolongée d'une année c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2006.

* Aide aux non-salariés

2-3

L'aide accordée aux travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants (à l'exclusion de ceux de la restauration collective) dont le conjoint a le statut de conjoint-collaborateur devrait également être prolongée jusqu'au 31 décembre 2006.

Rappelons que, pour en bénéficier, le travailleur non salarié doit prendre en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005, les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoire (de base et complémentaire) ainsi que d'assurance invalidité-décès par le conjoint-collaborateur lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse, sans solliciter la fixation de l'assiette de sa cotisation à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Le montant de cette aide est proportionnel à la cotisation annuelle minimale due au titre de l'assurance vieillesse volontaire (voir FH 3064-2, § 5).

Notons toutefois que cette disposition restera à clarifier dans la mesure où le conjoint- collaborateur devra, sous réserve d'un décret à paraître, s'affilier personnellement à titre obligatoire auprès des régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès dont relève le chef d'entreprise ou le professionnel libéral (voir FH 3110-2).

ZFU : plafond de l'exonération réduit à 140 % du SMIC

2-4

L'exonération accordée aux entreprises implantées en zones franches urbaines (voir RF 936, §§ 1790 à 1829) se traduit en pratique par une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales, accidents du travail), FNAL et versement de transport.

Cette exonération est jusqu'à présent plafonnée à 150 % du SMIC rapporté au nombre d'heures rémunérées.

Cette limite devrait être abaissée à 140 % pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2006.

Exonération dans les DOM

2-5

 La loi d'orientation pour l'outre-mer avait créé une exonération des cotisations de sécurité sociale applicable aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer (DOM) : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion (c. séc. soc. art. L. 752-3-1).

Celle-ci devrait être remplacée par une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale (assurance maladie, assurance vieillesse), d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dont le projet de loi de finances trace les grandes lignes.

* Réduction = rémunération X coefficient

2-6

Cette réduction, calculée chaque mois civil pour chaque salarié, serait égale à la rémunération mensuelle soumise à cotisations multipliée par un coefficient.

Ce coefficient serait déterminé par application d'une formule fixée par décret, dans certaines limites qui dépendent des entreprises concernées (voir §§ 2-8 à 2-10). Il serait fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois.

Ce décret devrait également fixer les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail ainsi que pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

* Trois limites selon les secteurs d'activité

2-7

Le projet de loi de finances pose par ailleurs trois limites au montant de la réduction de cotisations selon le secteur économique. Selon les secteurs, l'allégement devient nul pour des rémunérations horaires supérieures à 2,2 SMIC, 2,3 SMIC ou 2,4 SMIC.

2-8

Allégement nul à 2,2 SMIC

Le montant de la réduction est au plus égal à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux gains et rémunérations versés au salarié. Le montant maximal serait en pratique atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au SMIC majoré de 30 % et deviendrait nul pour une rémunération horaire égale au SMIC majoré de 120 % (soit une limite maximale de 2,2 SMIC).

Cette réduction s'appliquerait aux gains et rémunérations versés par une liste limitée d'employeurs, parmi lesquels on trouve notamment :
- les employeurs occupant 10 salariés au plus, ainsi que les employeurs du secteur du BTP employant 50 salariés, avec des adaptations spécifiques pour ceux qui viendraient à dépasser ces seuils d'effectif ;
- les employeurs du secteur du BTP de cinquante salariés au plus (le montant de la réduction serait réduit de moitié au-delà de cinquante salariés) ;
- les employeurs assurant certaines liaisons aériennes ou certaines dessertes maritimes ou fluviales.

2-9

Allégement nul à 2,3 SMIC

Le montant maximal de la réduction serait de 100 % du montant des cotisations patronales dans le secteur de l'industrie, de la restauration (sauf la restauration de tourisme classée), de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

En pratique, ce maximum serait atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au SMIC majoré de 40 % et deviendrait nul pour une rémunération horaire égale au SMIC majoré de 130 % (soit une limite maximale de 2,3 SMIC).

Hausse des cotisations vieillesse et d'accidents du travail

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse serait relevé de 0,2 % au 1er janvier 2006 par un décret à paraître. Ce dernier devrait définir notamment le partage de la hausse de cette cotisation entre la part patronale et salariale.

Serait également augmentée de 0,1 % la cotisation d'accident du travail dans l'attente d'une réforme du régime prévoyant notamment une refonte du système de tarification.

2-10

Allégement nul à 2,4 SMIC

Le montant maximal de la réduction serait de 100 % des cotisations patronales dans le secteur du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie. En pratique, il serait atteint pour une rémunération horaire inférieure ou égale au SMIC majoré de 50 %. La réduction deviendrait nulle pour une rémunération horaire égale au SMIC majoré de 140 % (soit une limite maximale de 2,4 SMIC).

Indemnités de rupture : des exonérations revues à la baisse

Suppression de l'exonération totale des indemnités « plan de sauvegarde »

2-11

Le régime social et fiscal des indemnités de licenciement serait uniformisé, qu'il y ait ou non mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

En effet, à compter du 1er janvier 2006, les indemnités de licenciement et de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi seraient également assujetties, à partir d'un certain montant, à cotisations de sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu. Ces indemnités, actuellement totalement exonérées d'impôt et de cotisations de sécurité sociale, ne bénéficieraient donc plus que d'une exonération à hauteur d'un plafond déterminé (voir § 2-12).

Le régime des indemnités de départ volontaire à la retraite hors plan de sauvegarde de l'emploi n'est, en revanche, pas modifié : ces indemnités restent assujetties dans leur intégralité à cotisations sociales et, au-delà de 3 050 €, à l'impôt sur le revenu.

Les règles d'assujettissement à CSG et à CRDS ne seraient pas modifiées.

Réduction des plafonds d'exonération

* Plafond des indemnités de licenciement ou de départ volontaire

2-12

 À compter du 1er janvier 2006, les indemnités de licenciement (y compris celles versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi) ainsi que les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi seraient exonérées d'impôt et de cotisations de sécurité sociale à hauteur du montant le plus élevé entre :

- le minimum légal ou conventionnel (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) sans limitation de montant,

- et 50 % de l'indemnité ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute du salarié sur l'année civile précédant la rupture, dans la limite de 6 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l'indemnité.

Ces nouvelles limites s'appliqueraient également aux indemnités versées aux dirigeants en cas de départ forcé, et notamment en cas de révocation.

Les dispositions du projet de loi reviendraient ainsi à diminuer d'environ 50 % le plafond d'exonération par rapport aux limites actuelles.

Rappelons qu'actuellement, les indemnités de licenciement versées hors plan de sauvegarde de l'emploi sont exonérées d'impôt et de sécurité sociale à hauteur du montant le plus élevé entre soit le minimum légal ou conventionnel (sans limitation de montant), soit 50 % de l'indemnité ou deux fois la rémunération annuelle brute dans la limite de la moitié de la première tranche de l'impôt solidarité sur la fortune (366 000 € en 2005).

Les règles d'assujettissement à CSG et à CRDS ne seraient pas modifiées.

* Plafond des indemnités de mise à la retraite

2-13

Les indemnités de mise à la retraite seraient, quant à elles, exonérées à hauteur du montant le plus élevé entre :

- le minimum légal ou conventionnel (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel), sans limitation de montant,

- et 50 % de l'indemnité ou deux fois le montant de la rémunération annuelle brute du salarié sur l'année civile précédant la rupture, dans la limite de 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement de l'indemnité (au lieu du quart de la première tranche de l'impôt de solidarité sur la fortune).

Les règles d'assujettissement à CSG et à CRDS ne seraient pas modifiées.

Une assiette des cotisations précisée

Définition de la notion d'heures rémunérées

2-14

La notion d'heures rémunérées, prise en considération, le cas échéant, pour le calcul des exonérations ou des réductions de cotisations de sécurité sociale serait intégrée dans le code de la sécurité sociale. Elle serait définie par référence aux heures de travail effectif accomplies au sens du code du travail (c. trav. art. L. 212-4 ; voir RF 939, §§ 904 à 926).

Ces dispositions seraient applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 2003, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ainsi que des instances en cours au 12 octobre 2005.

Cette précision vise à exclure du nombre d'heures pris en compte pour calculer une réduction de cotisations ou la limite d'une exonération, les heures qui, bien que rémunérées ou indemnisées, ne correspondent pas à des heures de travail effectif accomplies (ex. : pauses rémunérées, astreinte au domicile ou à proximité avec contrepartie financière, temps d'habillage). Cette précision, qui serait donc généralisée, avait déjà été apportée par circulaire à propos du nombre d'heures rémunérées à prendre en compte pour calculer le coefficient de la réduction Fillon (voir RF 936, § 1684). En pratique, cette mesure aboutira à minorer les exonérations ou réductions de cotisations pour certaines entreprises.

Assujettissement des compensations salariales en cas de RTT

2-15

La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail serait toujours considérée comme une rémunération soumise à cotisations sociales, qu'elle prenne la forme :

- d'un complément différentiel de salaire,

- ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Ces dispositions seraient applicables aux compensations salariales versées dans le cadre d'accords collectifs réduisant la durée du travail conclus depuis le 1er octobre 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ainsi que des instances en cours au 12 octobre 2005.

Ces compensations sont, en principe, considérées comme ayant la nature d'un salaire et doivent être soumises en conséquence à cotisations. En revanche, la Cour de cassation a considéré que les sommes accordées dans le cadre d'un accord défensif afin de compenser les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ont le caractère de dommages et intérêts devant être exclus de l'assiette des cotisations sociales. Tel est le cas de sommes versées en application d'un accord « de Robien » défensif (cass. civ., 2e ch., 20 janvier 2004, n° 2 FSD). La mesure envisagée pourrait mettre fin à cette jurisprudence et aux tolérances correspondantes admises par l'ACOSS (voir RF 936, § 284).

Contributions patronales aux régimes de retraite complémentaire exonérées

2-16

Seules les contributions correspondant à la part patronale due en application des règles régissant les régimes de retraite complémentaire donneraient lieu à exonération de cotisations (voir RF 936, § 1591).

Il en résulte que la prise en charge par l'employeur de tout ou partie de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC devrait, en revanche, être incluse dans l'assiette des cotisations.

Cette mesure serait applicable aux cotisations dues au titre des contributions versées depuis le 31 octobre 2000, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ainsi que des instances en cours au 12 octobre 2005.

Cette disposition aurait pour objet de mettre fin à la jurisprudence qui admettait que les cotisations prises en charge par l'employeur puissent être assimilées à des cotisations patronales et donc également exclues de l'assiette des cotisations (cass. soc. 31 octobre 2000, BC V n° 358).

De nouvelles mesures dissuasives contre le travail dissimulé

Annulation des réductions et des exonérations de cotisations

2-17

Les mesures d'exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale ou des contributions URSSAF, appliquées par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire la demande préalable, pourraient être annulées si celui-ci a eu recours au travail dissimulé.

Ainsi, dans le cas où cette infraction serait constatée par procès-verbal (c. trav. art. L. 324-12), l'organisme de recouvrement procéderait, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation de ces réductions ou exonérations.

L'annulation, plafonnée à un montant fixé par décret, serait alors égale au montant (affecté d'un coefficient) des réductions ou exonérations pratiquées au cours du mois où l'infraction a été commise, dans l'établissement au profit duquel le travail dissimulé a été accompli.

Le coefficient appliqué au montant de la réduction ou de la rémunération serait égal au nombre de journées de travail dissimulé au cours de ce mois divisé par le nombre de jours ouvrés du même mois. En cas de rapport supérieur à un, le reliquat de l'annulation serait imputé sur les mois précédents, dans la limite du montant total des réductions ou exonérations obtenues au titre de l'établissement.

De plus, les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui seraient réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction ne pourraient faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.

Obstacles à contrôle : des sanctions financières alourdies et élargies aux personnes morales

2-18

L'obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents de contrôle des organismes (caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales et URSSAF) serait caractérisé quel que soit leur cadre d'action, et non plus seulement en cas de visites.

Ce délit serait passible d'une amende plus lourde qu'actuellement : 7 500 € d'amende et six mois d'emprisonnement (au lieu de un an d'emprisonnement et/ou d'une amende de 3 750 €, portés à 2 ans et 7 500 € en cas de récidive).

En outre, les personnes morales pourraient être déclarées responsables pénalement (c. pén. art. 121-2) de l'infraction d'obstacle à contrôle. Elles seraient alors passibles d'une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (c. pén. art. L. 131-38).

Nouvelles compétences des agents de contrôle

2-19

Les contrôleurs URSSAF, les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail (ainsi que les fonctionnaires de contrôle assimilés) de même que les agents des caisses de la mutualité sociale agricole pourraient désormais procéder, dans le cadre de leur compétences respectives, à la recherche et à la constatation des infractions relatives à la domiciliation des entreprises.

Les infractions seraient constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.

Emploi d'un salarié étranger

2-20

Toute personne concluant un contrat portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 € doit vérifier, lors de la conclusion du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations relatives au titre de travail des salariés étrangers qu'il emploie (c. trav. art. L. 341-6-4).

Cette obligation de contrôle incombant au donneur d'ordre s'imposerait également tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.

Les particuliers employeurs seraient désormais concernés par cette obligation.

Rappelons qu'actuellement le donneur d'ordre doit déjà vérifier que son cocontractant respecte bien les formalités et démarches énumérées à l'article L. 324-10 du code du travail (déclaration préalable à l'embauche, remise d'un bulletin de paye, etc.) non seulement lors de la conclusion du contrat mais aussi tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Les périodicités des contrôles imposées au donneur d'ordre seraient donc ainsi alignées.

Activité de domiciliation

2-21

Il est par ailleurs précisé que l'activité de domiciliataire ne pourrait être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.

Indemnités journalières : maintien de droits et suppression de majoration

Maintien du droit aux prestations en espèces pour les anciens chômeurs et détenus

2-22

Les chômeurs indemnisés par l'assurance chômage ou le régime de solidarité bénéficient du maintien de leurs droits aux indemnités journalières maladie et maternité pendant toute la durée de cette indemnisation.

Ce maintien de droits devrait être prolongé, pour une durée déterminée par décret, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestations.

Cette mesure entend pallier l'interruption de la couverture pour les chômeurs qui cessent d'être indemnisés et qui, ayant repris récemment un emploi, doivent alors attendre d'avoir reconstitué leurs droits à indemnités journalières pour en bénéficier. La durée du maintien des droits à indemnités journalières dont ils disposaient au titre de leur régime chômage pourrait être de trois mois.

Les anciens détenus pourraient, à l'issue de leur incarcération, retrouver le bénéfice des droits dans le régime dont ils relevaient avant la date de leur incarcération augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire afin de déterminer les conditions d'attribution des indemnités journalières.

Un décret fixerait notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions ainsi que la durée de maintien des droits pour les personnes n'ayant pas repris d'activité professionnelle à la fin de leur incarcération.

Par ailleurs, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité au titre du régime dont ils relevaient antérieurement bénéficieraient du maintien de son versement durant leur incarcération. Leurs ayants droit pourraient également bénéficier, le cas échéant, du capital-décès (c. séc. soc. art. L. 361-1).

Suppression de la majoration des IJSS maladie versées depuis plus de 6 mois

2-23

La majoration du taux et du montant maximal des indemnités journalières versées à compter du 7e mois d'indemnisation serait supprimée. Les IJSS maladie se calculeraient donc exactement de la même façon avant ou après le 7e mois d'indemnisation.

Cette suppression ne s'appliquerait toutefois pas aux arrêts de travail en cours atteignant le septième mois d'indemnisation continue au 1er janvier 2006.

Extension de la C3S

Extension à certains organismes publics

2-24

 Le champ d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS, communément appelé C3S) serait étendu à l'ensemble des organismes publics exerçant leur activité de façon concurrentielle. Seraient ainsi redevables de la CSSS :

- les personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la TVA (CGI art. 256 B ; voir « Le mémento de la TVA », RF 914, § 202) ;

- les groupements d'intérêt public assujettis à la TVA (sauf ceux assujettis selon les règles prévues à l'article 256 B du CGI).

Il est par ailleurs précisé que sont assujetties les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital.

Des déductions visant à éviter les doubles assujettissements

2-25

Le code de la sécurité sociale serait modifié afin que ces personnes morales et groupements bénéficient des déductions destinées à éviter les doubles assujettissements :

- pour les groupements d'intérêt public (GIP) assujettis à la TVA, y compris ceux assujettis en application de l'article 256 B du CGI, la part du chiffre d'affaires pour le calcul de la CSSS correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ne serait pas soumise à la contribution ;

- les personnes morales de droit public (autres que les groupements d'intérêt public) pourraient quant à elles déduire la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés en nom collectif, les groupements d'intérêt économique ou les groupements d'intérêt public qui acquittent la CSSS et dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 % (à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins de production effectués par ces sociétés ou groupements).

Des congés familiaux réformés

Un congé parental d'un an mieux rémunéré

* Conditions exigées : 3 enfants et une cessation totale d'activité pendant un an

2-26

 à compter du 1er juillet 2006, le parent interrompant totalement son activité pendant une durée qui devrait être fixée à un an et assumant la charge d'un nombre déterminé d'enfants (qui devrait être fixé à 3 au moins) pourrait obtenir un complément de libre choix d'activité majoré.

Actuellement, le complément de libre choix d'activité de la PAJE est versé pour une durée maximale de trois ans aux personnes ayant deux enfants ou plus.

Le parent interrompant totalement son activité aurait donc le choix de cesser son activité pour une durée plus courte (1 an au lieu de 3) mais d'être mieux rémunéré (le complément pourrait être fixé à 750 € au lieu de 512,64 € en 2005).

Ce choix d'un congé plus court mais mieux rémunéré serait définitif. Il ne serait, en revanche, pas ouvert aux personnes reprenant une activité à temps partiel.

* Ouverture du droit et règles de cumul

2-27

Le droit au complément de libre choix d'activité d'une année serait ouvert le mois de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Il cesserait au premier jour du mois civil suivant le changement de situation de famille ou le décès.

Il serait cumulable avec l'indemnisation du congé maternité, de paternité ou d'adoption, l'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ainsi qu'avec l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité versées aux non-salariés, pendant le mois au cours duquel le versement de ces indemnités ou allocations prend fin.

* Entrée en vigueur

2-28

Ces dispositions s'appliqueraient à compter du 1er janvier 2006 pour les enfants nés ou adoptés à cette date, ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date présumée de naissance était postérieure au 30 juin 2006.

Réforme du congé de présence parentale

* Création d'un congé sous forme de jours d'absence

2-29

Le congé de présence parentale concerne, pour une période déterminée fixée par décret, tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie ou d'un handicap grave ou a été victime d'un accident grave nécessitant, pendant une période minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants.

Les intéressés pourraient prétendre, à compter du 1er juillet 2006, à un congé de présence parentale sous forme de jours d'absence. Le nombre de jours de congés serait au maximum de 310 jours ouvrés, chacun de ces jours ne pouvant être fractionné.

Actuellement, les modalités du congé de présence parentale s'avèrent plus rigides : nécessité d'une cessation totale ou partielle d'activité sans possibilité d'absences ponctuelles, variant selon l'évolution de l'état de santé de l'enfant avec une durée minimale de congé fixée à quatre mois notamment obligeant ainsi le parent à prendre une longue période de congé.

La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié pourrait bénéficier de ce droit à congé serait celle définie dans le certificat médical du médecin qui suit l'enfant. Cette durée ferait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.

* Mise en place d'un délai de prévenance de l'employeur

2-30

Le salarié devrait, comme c'est déjà le cas, envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale. Un certificat médical, établi selon des modalités fixées par décret, devrait être joint à cette lettre.

à compter du 1er juillet 2006, l'employeur devrait également pouvoir exiger du salarié, avant chaque absence, le respect d'un délai de prévenance de quarante-huit heures maximum par tous moyens.

La détermination d'un calendrier prévisionnel ainsi que les modalités de prise des jours de congé pourraient faire l'objet d'une convention entre le salarié et l'employeur.

à l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouverait son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouverait également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il adresse une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de un mois au moins avant la date à laquelle il entend reprendre son emploi.

* L'allocation de présence parentale deviendrait journalière

2-31

 L'allocation de présence parentale prendrait la forme d'une allocation journalière versée dans la limite d'une période maximale qui devrait être fixée par décret à trois ans pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximal d'allocations journalières versées au cours de cette période serait égal à 310.

Les personnes concernées seraient celles qui assument la charge d'un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap grave ou qui a été victime d'un accident grave nécessitant, pendant une période minimale fixée par décret, une présence soutenue ou des soins contraignants. Cette période minimale pourrait varier selon les pathologies.

Sont concernés les parents qui exercent une activité professionnelle salariée ou non ou qui sont à la recherche d'un emploi ou stagiaires de la formation professionnelles rémunérés.
Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière pour les VRP, les employés de maison, les travailleurs non salariés, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les exploitants agricoles et artisans ruraux et les chômeurs indemnisés devraient être fixées par décret. Il est précisé que les travailleurs à la recherche d'un emploi ou en formation professionnelle rémunérée bénéficieraient d'une allocation versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.

Le nombre d'allocations journalières versées au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne pourrait être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

* Un certificat médical précisant la durée prévisible du traitement

2-32

Pour caractériser la gravité de la maladie ou de l'accident de l'enfant, le médecin doit attester par un certificat médical détaillé de la nécessité d'une présence soutenue des parents ou de soins contraignants. Il devrait, par ailleurs, à compter du 1er juillet 2006, indiquer la durée prévisible du traitement de l'enfant.

Le droit à l'allocation journalière, soumis à un avis favorable du service du contrôle médical, serait alors ouvert pour une période dont la durée serait égale à cette durée prévisible déterminée par le médecin. Ce droit ferait l'objet d'un réexamen (qui devrait être tous les six mois) qui pourrait se traduire par une prolongation ou non de ce droit.

En cas de rechute de l'enfant ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, il pourrait être réactivé, dans la limite des 310 jours théoriques de droit sur une période de trois ans, décomptés à la date initiale d'ouverture du droit.

* Versement de l'allocation journalière

2-33

L'allocation journalière de présence parentale serait due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. L'allocation cesserait d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.

Enfin, la personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale serait affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ces ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé décret.

* Une prestation revalorisée par le versement d'un complément pour frais

2-34

Le montant de l'allocation journalière serait fixé par décret et majoré pour une personne assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions également fixées par décret.

Ces montants devraient être, selon l'exposé des motifs, équivalents à ceux versés dans le cadre de l'allocation actuelle.

De plus, dans le cas où le traitement de l'enfant exigerait au moins un déplacement par mois supérieur à une distance fixée par décret un complément mensuel pour frais serait attribué.

* Règles de non-cumul

2-35

L'allocation journalière ne serait pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :

- l'indemnisation des congés de maternité, paternité ou adoption ;

- l'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité versées aux non-salariés ;

- l'indemnisation de congés de maladie ou d'accidents du travail ;

- les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

- un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

- l'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la PAJE ;

- le complément et la majoration de l'allocation d'éducation spéciale de l'enfant handicapé perçu pour le même enfant,

- et l'allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle ne sera pas versée pour le nombre total de jours maximum au cours du mois, devrait être cumulable en cours de droit avec l'indemnisation des congés de maladie ou d'accidents du travail perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.

* Entrée en vigueur

2-36

Ces dispositions s'appliqueraient à toute nouvelle demande d'allocation journalière de présence parentale déposée à compter du 1er juillet 2006. Les bénéficiaires actuels de l'allocation de présence parentale continuent à en bénéficier dans les conditions applicables à la date de l'ouverture du droit.

Report du bénéfice de la PAJE pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004

2-37

Les dispositions d'entrée en vigueur de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, prévoyaient que les enfants nés entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2004 se trouveraient, en tout état de cause, régis à compter du 1er janvier 2007 par le système de la PAJE.

Ces dispositions seraient supprimées : il en résulterait que tous les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 continueraient à se voir appliquer le régime antérieur à la création de la PAJE.

Vieillesse et mesures diverses

Réforme des régimes d'avantage social vieillesse des professions médicales

* Création d'une cotisation d'ajustement en principe non créatrice de droits

2-38

Lorsqu'ils sont conventionnés, les praticiens et auxiliaires médicaux (médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, pharmaciens, directeurs de laboratoire et sages-femmes) bénéficient d'un avantage supplémentaire de retraite. Cet avantage social vieillesse (ASV) est obligatoire et additionnel à la retraite de base et au régime complémentaire.

Le financement de cet avantage serait assuré par le versement d'une cotisation annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant serait fixé par décret. En outre, une cotisation annuelle obligatoire d'ajustement pourrait être appelée. Cette cotisation, proportionnelle aux revenus, ne donnerait en principe pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires sauf avis contraire des sections professionnelles vieillesse concernées (CARMF, CARCD, CARPIMKO, CAVP et CARSAF).

Les conditions de liquidation et le montant des retraites ASV ne seraient pas modifiés. L'évolution des règles applicables aux différents régimes fera l'objet d'une concertation approfondie avec chaque profession.

Par ailleurs, des décrets pourraient prévoir que les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l'affiliation aux régimes ASV.

* Fixation de la valeur du point

2-39

La valeur de service du point de retraite pour les pensions de retraite et de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 serait fixée par décret pour chacun des régimes.

Les points non liquidés et acquis antérieurement au 1er janvier 2006 ouvriraient droit à un montant annuel de pension égal au nombre de points acquis chaque année multiplié par une valeur de service du point. Cette valeur, fixée par décret, pourrait désormais varier selon l'année durant laquelle les points ont été acquis et selon l'année de liquidation de la pension.

Enfin, les points acquis à compter du 1er janvier 2006 ouvriraient droit à un montant annuel de pension égal au nombre de points portés au compte de l'intéressé multiplié par la valeur de service du point. Cette valeur de service serait fixée par décret.

L'ensemble des paramètres relatifs aux régimes ASV ne serait donc plus fixé en fonction de la valeur des lettres-clefs flottantes mais par décret.

Versement du complément de retraite aux résidents sur le territoire national

2-40

Le minimum vieillesse permet de garantir aux personnes âgées des ressources minimum financées par la solidarité. L'une des prestations constituant le minimum vieillesse, le complément de retraite, peut être versée aux personnes résidant en dehors du territoire national.

Le régime de cet avantage serait aligné sur celui des autres prestations d'aide sociale (revenu minimum d'insertion, allocation adulte handicapé, etc.) et ne serait plus réservé qu'aux personnes, françaises ou étrangères, qui résident sur le territoire national.

Intégration du régime vieillesse des cultes au régime général

2-41

Le régime de retraite des cultes serait aligné sur celui du régime général, auquel il était déjà intégré financièrement. Le droit à pension serait ouvert dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général.

Les intéressés pourraient également être affiliés au régime de retraite complémentaire des salariés.

Relèvement du taux de la taxe sur les organismes complémentaires

2-42

Le taux de la taxe à la charge des mutuelles, des institutions de prévoyance et des entreprises régies par le code des assurances, instaurée en 1999 au profit du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (CMU-C), serait augmenté de 0,75 points, soit 2,5 % au lieu de 1,75 %. Le forfait que ces entreprises peuvent déduire de la contribution dont elles sont redevables serait, quant à lui, revalorisé de 76,13 € à 85 €.

Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt dont bénéficient ces organismes au titre de l'acquisition d'une assurance complémentaire de santé par les personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond de la couverture maladie universelle complémentaire serait porté à 100 € (au lieu de 75 €) par an pour les moins de 25 ans, à 200 € (au lieu de 150 €) pour les 25-59 ans et à 400 € (au lieu de 250 €) pour les 60 ans et plus (c. sec. soc. art. L. 863-1).

Lutte contre les fraudes aux assurances sociales

2-43

 Les dispositions relatives à la lutte contre la fraude aux assurances sociales (voir FH 3049-3) seraient complétées et harmonisées. Parmi les mesures retenues, notons que :

- les directeurs de tous les organismes de sécurité sociale ainsi que ceux admis à encaisser ou à servir des prestations seraient tenus de réaliser les contrôles et enquêtes nécessaires en cas de fraudes suspectées (en cas de fraudes constatées pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes devraient engager des poursuites pénales) ;

- les directeurs des organismes de sécurité sociale confieraient à des agents chargés du contrôle, parmi lesquels figurent les praticiens-conseils, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- les possibilités d'échanges d'informations, aujourd'hui prévues entre organismes de sécurité sociale, seraient élargies aux caisses assurant le service des congés payés ainsi qu'aux organismes en charge de l'indemnisation du chômage ;

- quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, serait passible d'une amende de 5 000 € sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant ;

- les agents habilités à lutter contre le travail illégal devraient signaler systématiquement aux organismes attributaires de prestations sociales sous conditions de ressources ou d'activité, l'exercice d'une activité dissimulée par un salarié qui a accepté, dans un but frauduleux, voire organisé, les conditions de cette activité ;

- un nouveau dispositif permettrait aux directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou de l'assurance vieillesse d'appliquer des pénalités lorsque les déclarations faites par les bénéficiaires apparaissent inexactes ou incomplètes, ou lorsque la personne n'a pas déclaré un changement de la situation ouvrant droit à la prestation ;

- les organismes de sécurité sociale pourraient demander toute pièce justificative nécessaire au service d'une prestation, soit pour l'ouverture du droit, soit au cours du versement aux fins de contrôle.

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