Recherche
avancée
Boutique
Espace abonné Mot de passe oublié ?
Actu Web Feuillets Hebdo Mémentos RF Dictionnaires  Modèles   Outils
Feuillets Hebdo

Synthèse

Appliquer l'interdiction de fumer dans l'entreprise

Fiscal

Crédit de taxe professionnelle de 1 000 E par salarié
Utiliser le rescrit « contrôle » au cours d'une vérification

Social

Clause d'obligation de résidence
Clause de domicile dans « l'environnement local »
Simplifier la présentation du bulletin de paye

Juridique

De nouvelles injonctions de publier les comptes

En bref

Attention aux fraudes aux assurances sociales
Caractère obligatoire d'une assurance de groupe
Dirigeants et participation à la formation
FNAL déplafonné à 0,40 %
Indemnité d'éviction et revenus fonciers
Procédure d'alerte
Réforme de l'impôt sur le revenu
Rémunération minimale des apprentis

ARTICLES FAVORIS
Ajouter cet article
Voir mes articles

Plus de feuillets

Feuillets spéciaux
Feuillet hebdo du 22 septembre 2005
Date de parution: 22/09/2005

Fiscal

Taxe professionnelle

Crédit de taxe professionnelle de 1 000 € par salarié

Les modalités de calcul et d'imputation de ce crédit d'impôt institué par la loi de finances pour 2005 sont précisées par l'administration.

BO 6 E-7-05

Le crédit d'impôt bénéficie aux établissements d'entreprises industrielles ou réalisant certaines activités de service situées dans les zones d'emploi en grande difficulté.

Il s'applique au minimum pendant trois ans à compter des impositions établies au titre de 2005 et jusqu'aux impositions établies au titre de 2011.

Les entreprises temporairement exonérées de taxe professionnelle peuvent en bénéficier.

Pour chaque année d'imposition, le crédit est égal à 1 000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier. Cependant, il ne peut excéder, par entreprise, la limite des aides de minimis, soit 100 000 € par période de trois ans.

Les entreprises doivent en faire la demande sur leur déclaration de taxe professionnelle ou, à défaut, sur papier libre.

Il est cumulable avec les dégrèvements de taxe professionnelle, notamment celui du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Le crédit de TP est reversé en cas de transfert d'emplois hors de l'EEE.

Qui peut en bénéficier ?

Les entreprises redevables de la TP et celles temporairement exonérées

1-1

  Le crédit de TP s'applique à toutes les personnes physiques ou morales redevables de la taxe professionnelle ou exonérées temporairement de cet impôt, quel que soit leur statut juridique (entrepreneur individuel, société commerciale, association, fondation, personne morale de droit public...).

Un crédit d'impôt par établissement

1-2

  Le crédit de TP est applicable au niveau de chacun des établissements du redevable ou de la personne exonérée, et non pas au niveau de la personne elle-même. Une même entreprise peut donc comporter des établissements bénéficiant du crédit de TP et d'autres non, compte tenu de leur situation.

L'établissement susceptible de bénéficier du crédit de TP est celui qui exerce une activité imposable ou temporairement exonérée au 1er janvier de l'année de son application.

Sont ainsi susceptibles de bénéficier du crédit de TP :

- les établissements redevables de la taxe professionnelle, c'est-à-dire ceux au titre desquels une cotisation a été émise ;

- les établissements temporairement exonérés de taxe professionnelle (CGI art. 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E ; voir « La taxe professionnelle », RF 928, fiches 12 à 22).

Les médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires exonérés (CGI art. 1646 D) ne sont en revanche pas concernés par le crédit de TP puisqu'ils n'exercent pas une activité qui lui est éligible (voir § 1-3).

Crédit de TP réservé à certaines activités

* Activités concernées

1-3

  Les établissements susceptibles de bénéficier du crédit de TP doivent exercer l'une des activités suivantes (CGI art. 1465, 1er al.) :

- activité industrielle (doc. adm. 6 E 1382-2 modifiée par BO 6 E-16-93 s'agissant du secteur de l'énergie) ;

- activité de recherche scientifique et technique (BO 6 E-1-04, n° 6) ;

- service de direction (BO 6 E-7-95, nos 11 à 13) ;

- service d'études et d'ingénierie (BO 6 E-7-95, nos 14 et 15) ;

- service d'informatique (BO 6 E-7-95, nos 16 et 17).

Ces activités sont celles qui définissent le champ de l'exonération de TP applicable dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire (CGI art 1465, 1er al. ; voir RF 928, § 310).

Lorsque plusieurs activités sont exercées dans le même établissement, certaines entrant dans le champ du crédit de TP et d'autres non, l'établissement doit déterminer à quelle activité sont affectés les salariés (voir § 1-19).

* Activités industrielles expressément exclues

1-4

  Par exception, lorsqu'elles sont exercées à titre principal dans un établissement situé dans une zone éligible au crédit de TP, les activités industrielles relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, n'entrent pas dans le champ d'application du crédit de TP :

- construction automobile (codes NAF 34.1 Z, 34.2 A, 34.2 B et 34.3 Z) ;

- construction navale (codes NAF 35.1 A, 35.1 B, 35.1 C et 35.1 E) ;

- fabrication de fibres artificielles ou synthétiques (code NAF 24.7 Z) ;

- sidérurgie (code NAF 27.1 Y).

* Changement d'activité en cours d'année

1-5

  En cas de changement d'activité en cours d'année consistant en la réalisation par l'établissement d'une activité non éligible au crédit de TP, le bénéfice du crédit de TP pour l'établissement est maintenu au titre de l'année du changement d'activité. En revanche, pour les années suivantes, les salariés de l'établissement n'ouvrent plus droit au crédit de TP.

Activités exercées dans certaines zones d'emploi

* Définition

1-6

  Le crédit de TP n'est applicable, au titre d'une année d'imposition, que dans les zones d'emploi qui sont reconnues en grande difficulté au regard des délocalisations. La liste des zones d'emploi reconnues en grande difficulté est fixée par arrêtés au début de chaque année d'application du crédit de TP et jusqu'en 2009 (pour 2005, arrêtés du 18 mai 2005, JO du 19).

Elle n'est donc valable, en principe, qu'au titre d'une année.

Les zones ouvrant droit au crédit d'impôt comprennent :

- les 20 zones d'emploi connaissant la plus faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans parmi celles caractérisées, d'une part, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit de TP et, d'autre part, par un taux d'emploi salarié industriel d'au moins 10 % ;

- les zones d'emploi dans lesquelles des restructurations industrielles en cours au moment de la publication de l'arrêté risquent d'altérer gravement la situation de l'emploi. Contrairement aux précédentes, le nombre de ces zones n'est pas limité (au titre de l'année 2005, cette liste contient 15 zones).

* Comment accéder en pratique à la liste des zones ?

1-7

  La zone d'emploi est un zonage d'études utilisé par l'INSEE pour évaluer la structure et l'évolution des marchés locaux de l'emploi. La liste des zones d'emploi est disponible sur le site internet de l'INSEE, selon le chemin d'accès suivant :

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/zonages_etudes/index.asp

En pratique, pour savoir si une commune donnée est comprise dans une zone d'emploi éligible, il convient, sur le site de l'INSEE, après « zonages d'études » de saisir le nom de la commune, dans l'accès par commune, de lancer la recherche (« Rechercher »), puis de sélectionner la commune en fonction de son département indiqué par les deux premiers chiffres du code (lequel est un code INSEE et non le code postal). L'ensemble des zonages d'étude, dont la zone d'emploi, s'affiche alors.

Zones d'emploi qui ne sont plus reconnues en grande difficulté

* « Clause de garantie »

1-8

  Lorsqu'une zone d'emploi ne remplit plus, au titre d'une année, les conditions requises, les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir droit au crédit de TP :

- pendant un an pour les établissements ayant déjà bénéficié du crédit de TP au titre de deux années ;

- pendant deux ans pour les établissements ayant déjà bénéficié du crédit de TP au titre d'une année ou pour les établissements n'en ayant jamais bénéficié.

En pratique, lorsqu'une zone d'emploi cesse d'être reconnue en grande difficulté, le crédit de TP est donc octroyé aux établissements situés dans cette zone qui n'ont pas bénéficié du crédit de TP au titre de trois années différentes.

* Situations visées

1-9

  La « clause de garantie » s'appliquera :

- lorsqu'une zone n'est plus reconnue en grande difficulté en 2006 ou 2007 (soit avant trois années d'application du dispositif),

- ou en cas de création d'établissement pendant la période 2005-2009 et au plus tard la dernière année au titre de laquelle la zone est reconnue en état de grande difficulté.

La deuxième année qui suit celle où la zone était reconnue en grande difficulté, il convient à nouveau de décompter le nombre d'années au titre desquelles l'établissement a bénéficié du crédit de TP soit du fait de sa situation dans une zone éligible, soit par application de la clause de garantie. Lorsque ce nombre est inférieur à trois, l'établissement peut à nouveau bénéficier du crédit de TP au titre de cette année, sauf si cet établissement a été créé au cours de l'année qui suit celle où la zone était reconnue en grande difficulté.

La troisième année qui suit celle où la zone était reconnue en grande difficulté, la « clause de garantie » ne trouve plus à s'appliquer.

EXEMPLE 1 Un établissement industriel existe au 1er janvier 2005 dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au titre de l'année d'imposition à la TP 2005. Cette zone n'est plus reconnue comme telle pour les impositions 2006 et 2007. L'établissement pourra bénéficier du crédit de TP au titre des années d'imposition 2005, 2006 et 2007.
EXEMPLE 2 Un établissement industriel est créé au cours de l'année 2005 dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au titre de cette même année d'imposition. Cette zone n'est plus reconnue comme telle pour les impositions 2006 et 2007. L'établissement pourra bénéficier du crédit de TP au titre des années d'imposition 2006 et 2007.
EXEMPLE 3 Les situations susceptibles de se présenter sont regroupées sur un tableau reproduit pages 9 et 10.

Changement d'exploitant

1-10

  En cas de changement d'exploitant au cours d'une des trois années consécutives d'application du crédit de TP, le nouvel exploitant peut bénéficier du crédit de TP dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

Autrement dit, le droit au nouvel exploitant de bénéficier de la « clause de garantie » s'apprécie en tenant compte du nombre d'années au titre desquelles le prédécesseur a bénéficié du crédit de TP.

EXEMPLE Un établissement industriel existe au 1er janvier 2005 dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au titre des années 2005 et 2006. Au cours de l'année 2006, l'établissement fait l'objet d'un changement d'exploitant. Cette zone n'est plus reconnue comme telle pour les impositions 2007 à 2009.
L'ancien exploitant de l'établissement pourra bénéficier du crédit de TP au titre des années d'imposition 2005 et 2006. Le nouvel exploitant de l'établissement pourra bénéficier du crédit de TP au titre de la seule année 2007 (et non des années 2007 et 2008, s'il s'était agi d'une création d'établissement).

Demande à formuler pour bénéficier du crédit d'impôt

* Sur la déclaration de taxe professionnelle 1003 ou 1003 P

1-11

  Le crédit de TP est accordé sur demande à effectuer sur la déclaration de taxe professionnelle 1003 (ou 1003 S) souscrite avant le 1er mai de l'année d'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année civile, sur la déclaration provisoire de taxe professionnelle 1003 P, souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

La demande doit être déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements qui bénéficient du crédit de TP.

* Sur papier libre pour les redevables dispensés de déclaration

1-12

  Les redevables non tenus au dépôt d'une déclaration effectuent leur demande sur papier libre avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition.

La demande doit être déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements qui bénéficient du crédit de TP.



* Informations à mentionner

1-13

  En pratique, pour bénéficier du crédit de TP, les contribuables indiquent chaque année le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier :

- de l'année du dépôt de la déclaration 1003 pour les établissements existant au 1er janvier de l'année précédant celle de l'application du crédit de TP ;

- de l'année suivant celle du changement d'exploitant, en cas de changement d'exploitant au cours de l'année précédant celle de l'application du crédit de TP.

Pour le décompte des salariés à retenir, voir paragraphes 1-14 à 1-22 ci-après.

En cas de création d'établissement au cours de l'année précédant celle de l'application du crédit de TP, l'établissement indique le nombre de salariés employés au 1er janvier de l'année d'application du crédit de TP.

En cas de changement d'exploitant au 1er janvier, le nouvel exploitant doit déclarer sur papier libre, avant le 1er mai de l'année du changement d'exploitant, le nombre de salariés ouvrant droit au crédit de TP.

Si l'entreprise n'a pas précisé le nombre de salariés pour l'application du crédit de TP auquel elle peut prétendre, elle peut l'effectuer dans le cadre d'une réclamation contentieuse, c'est-à-dire d'une déclaration rectificative.

Calcul du crédit de tp

1 000 € par salarié affecté à un établissement situé en zone d'emploi

1-14

  Le crédit de TP est égal à 1 000 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement situé dans une zone d'emploi éligible au crédit de TP. Il ne concerne que les seuls salariés affectés à un établissement situé dans une zone d'emploi éligible au crédit de TP.

Salariés à retenir pour le calcul du crédit d'impôt

* Salariés de l'établissement bénéficiant du crédit de TP

1-15

  Seuls peuvent ouvrir droit au crédit de TP les salariés titulaires, au 1er janvier de son année d'application, d'un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel avec l'entreprise disposant d'un établissement éligible au crédit de TP, quels que soient leur qualification ou leur mode de rémunération, y compris, le cas échéant, le conjoint de l'exploitant. Sont exclus :

- les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec un entrepreneur de travail temporaire ;

- les apprentis sous contrat titulaires d'un contrat d'apprentissage.

S'agissant des salariés mis à disposition, voir paragraphe 1-18.

* Ancienneté du salarié

1-16

  Salariés ayant au moins un an d'ancienneté

Seuls les salariés employés par l'entreprise de manière continue depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition (c'est-à-dire, en pratique, durant toute l'année précédant celle de l'imposition) sont pris en compte pour le calcul du crédit de TP.

Cette règle s'applique en cas de changement d'exploitant en cours d'année.

L'année qui suit le changement d'exploitant, il convient donc de retenir les salariés employés depuis au moins un an, c'est-à-dire les emplois de l'ancien exploitant conservés par le nouvel exploitant. Les salariés embauchés au cours de l'année du changement d'exploitant ne seront pris en compte que l'année suivante si toutes les autres conditions sont remplies.

Cette règle ne joue pas en cas de création d'établissement : dans ce cas, il suffit que le salarié soit employé au 1er janvier suivant l'année de la création de l'établissement pour ouvrir droit au crédit de TP.

1-17

  Appréciation de la durée de un an

Pour apprécier la durée de l'emploi, il convient de se référer à la présence effective du salarié dans l'établissement et non aux seuls termes du contrat de travail.

EXEMPLE 1 Un salarié dont le CDD inférieur à six mois est prolongé au-delà de son terme, de sorte que la période totale d'emploi est, au 1er janvier de l'application du crédit de TP, au moins égale à un an, ouvre droit au crédit de TP.
EXEMPLE 2 Un salarié titulaire, au cours de l'année précédant celle du crédit de TP, d'un CDI ou d'un CDD d'une durée supérieure à un an mais dont ce contrat est rompu au 1er janvier n'ouvre pas droit au crédit de TP.

* Salariés mis à disposition d'un établissement situé en zone d'emploi

1-18

  Les salariés mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, par une autre entreprise ou par un autre établissement de l'entreprise (situé ou non dans une zone d'emploi), ne peuvent pas, en principe, ouvrir droit au crédit de TP car ils ne sont pas employés dans l'établissement.

Toutefois, par tolérance administrative, ces salariés mis à disposition sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt TP si les conditions suivantes sont réunies :

- les salariés sont mis de manière permanente à la disposition d'un établissement situé dans une zone d'emploi ouvrant droit au crédit de TP,

- la mise à disposition de cet établissement est à titre gratuit ou à titre onéreux moyennant refacturation sans marge ;

- les salariés sont affectés à cet établissement, depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette situation doit être distinguée de celle du transfert de salariés (voir § 1-20).

* Établissements exerçant des activités non éligibles au crédit de TP

1-19

  Dans le cas d'établissements exerçant avec les mêmes salariés une activité entrant dans le champ d'application du crédit de TP et une activité qui en est exclue, il convient de ne retenir ces salariés que pour la fraction correspondant à l'exercice de l'activité entrant dans le champ du crédit de TP. Cette fraction, qui doit être calculée au prorata du temps de travail consacré à cette activité, s'exprime avec une seule décimale, avec arrondissement à la décimale la plus proche.

EXEMPLE Une entreprise exerce deux activités, l'une de transformation de produits agroalimentaires, l'autre de vente. Elle emploie 50 salariés, répartis comme suit :
- 30 salariés affectés de manière exclusive à l'activité de transformation ;
- 10 salariés affectés de manière exclusive à l'activité commerciale ;
- 5 salariés affectés pour 50 % de leur durée de travail aux deux activités ;
- 5 salariés affectés à l'activité industrielle pour les deux tiers de leur durée de travail, et à l'activité commerciale pour le tiers restant.
Le nombre de salariés à retenir pour le calcul du crédit de TP sera le suivant :
30 + (5 X 50 %) + (5 X 2/3) = 35,833 arrondis à 35,8.

* Transfert d'emplois entre établissements

1-20

  Transfert d'emplois à partir d'un établissement n'ouvrant pas droit au crédit de TP

Les emplois transférés à compter de 2005 à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année du transfert, ont été reconnues en grande difficulté, n'ouvrent pas droit au crédit de TP.

Cette restriction trouve chaque année à s'appliquer :

- pour les établissements de destination existant au 1er janvier de l'année précédant celle de l'application du crédit de TP, aux emplois transférés à compter de 2005 et antérieurement à l'année civile précédant celle de l'application du crédit de TP (c'est-à-dire en N - 2 et avant N - 2 pour un crédit de TP demandé en N) ;

- pour les établissements de destination créés l'année précédant l'application du crédit de TP, aux emplois transférés à compter de 2005 et dès l'année de création (c'est-à-dire N - 1 pour un crédit de TP demandé en N).

Dès lors, en cas de transfert d'un établissement à l'autre de salariés, l'ouverture du droit à crédit de TP s'apprécie comme indiqué dans le tableau ci-dessous (hors hypothèse de création d'établissement l'année précédant l'application du crédit de TP).


Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise s'entendent des emplois supprimés dans ce dernier pour être créés, immédiatement ou non, dans l'établissement situé dans une zone d'emploi éligible au crédit de TP. Il convient donc de raisonner par emploi et non pas par salarié. L'emploi supprimé et l'emploi créé doivent être de même nature et nécessiter des qualifications proches, sans être nécessairement identiques. La dénomination de l'emploi ne constitue pas un élément permettant de qualifier sa nature : il convient plutôt d'analyser les conditions d'exercice de l'activité exercée par le salarié.

1-21

  Transfert au cours de l'année précédant celle du crédit de TP

Lorsque le transfert a lieu au cours de l'année précédant celle de l'application du crédit de TP, les emplois transférés sont déjà exclus du bénéfice de la mesure puisque les salariés sont employés depuis moins d'un an dans l'établissement de destination, sauf si cet établissement a été créé pendant l'année précédant celle de l'application du crédit de TP. En effet, en cas de création d'établissement, la condition tenant à l'emploi depuis au moins un an du salarié dans l'établissement n'est pas requise (voir § 1-16).

Décompte du nombre de salariés

1-22

  Les salariés employés à temps complet comptent pour une unité dans le calcul. Les salariés à temps partiel ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de travail au cours de l'année civile entière précédant celle de l'imposition. Le nombre de salariés peut donc ne pas être un nombre entier : il peut comprendre une décimale, avec arrondissement à la décimale la plus proche.

EXEMPLE Un établissement remplissant les autres conditions d'éligibilité au crédit de TP dispose au 1er janvier de l'année de son application de 5 salariés à temps plein, 2 salariés à mi-temps et 1 salarié à 80 %.
Le nombre de salariés ouvrant droit au crédit de TP sera donc de : 5 + (2 X 50 %) + (1 X 80 %) = 6,8 et le crédit de TP s'élèvera à 6 800 € pour l'année.

Suivant les modalités de rémunération adoptées par l'établissement, l'effectif des salariés à temps incomplet doit être déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ces personnels au cours de l'année précédant celle de l'imposition, par la durée moyenne annuelle du travail dans l'établissement.

Lorsque le temps de travail de certaines catégories de personnels ne peut être déterminé avec précision (ouvriers à domicile, par exemple), l'effectif correspondant peut être calculé en divisant le montant total des salaires versés à ces personnels par le salaire annuel normal d'un employé permanent rendant les mêmes services.

Plafonnement du crédit de TP : règle « de minimis »

1-23

  Le crédit de TP s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Ces limites d'aides sont fixées à 100 000 € sur une durée de trente-six mois glissants. Elles sont appréciées par entreprise et non pas par établissement.

EXEMPLE Un établissement dispose, au 1er janvier 2005, de 40 salariés occupant chacun un emploi à temps complet et remplissant toutes les conditions pour ouvrir droit au crédit de TP. À compter de 2006, la zone d'emploi sur laquelle est implanté cet établissement n'est plus éligible au crédit de TP. L'établissement n'a pas bénéficié d'autre aide soumise aux limites du règlement afférent aux aides « de minimis » depuis avril 2001.
Le montant du crédit d'impôt dont bénéficie l'établissement au titre de 2005 est de :
40 X 1 000 = 40 000.
La « clause de garantie » permet à l'établissement de bénéficier du crédit de TP jusqu'aux impositions établies au titre de 2007. Cependant, la limite imposée par la règle « de minimis » de 100 000 € sur 3 ans étant dépassée, le montant du crédit de TP dont bénéficiera l'établissement sera donc :
- de 40 000 € au titre de 2006 (soit un total d'aides de 80 000 € sur les trois dernières années) ;
- de 20 000 € au titre de 2007, soit 100 000 - 80 000, afin de limiter les aides obtenues sur les trois dernières années à 100 000 €.

Imputation du crédit de tp

Cotisation à retenir pour l'imputation du crédit de TP

1-24

  La cotisation de taxe professionnelle retenue pour l'imputation du crédit de TP est celle figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle et mise à la charge du contribuable, à savoir la somme des éléments suivants :

- cotisation de taxe professionnelle proprement dite, établie au profit des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ;

- frais de gestion de la fiscalité locale ;

- taxe spéciale d'équipement, le cas échéant ;

- cotisation de péréquation ;

- taxes consulaires (taxe pour frais de chambre des métiers et taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie), y compris les frais de gestion afférents à ces taxes.

Cette cotisation n'inclut pas le supplément d'imposition au titre de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée (CGI art. 1647 E) qui fait l'objet d'une déclaration spécifique.

Dégrèvements à déduire

1-25

  La cotisation (voir § 1-24) est diminuée des dégrèvements accordés sur demande du redevable dans sa déclaration de taxe professionnelle (CGI art. 1477). Il s'agit des dégrèvements suivants :

- dégrèvement au titre des investissements nouveaux (CGI art. 1647 C quinquies ; voir RF 928, § 963) ;

- dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars (CGI art. 1647 C ; voir RF 928, § 938) ;

- dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre (CGI art. 1647 C bis ; voir RF 928, § 942) ;

- dégrèvement en faveur des armateurs (CGI art. 1647 C ter ; voir RF 928, § 946) ;

- dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche (CGI art. 1647 C quater ; voir RF 928, § 951).

En revanche, la cotisation sur laquelle s'impute le crédit de TP n'est pas diminuée des dégrèvements suivants, qui sont applicables dans le cadre d'une réclamation contentieuse et ne font pas l'objet d'une option dans les déclarations de taxe professionnelle ;

- dégrèvement pour réduction d'activité (CGI art. 1647 bis ; voir RF 928, § 934) ;

- plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (CGI art. 1647 B sexies ; voir RF 928, § 1 000) ;

- dégrèvement complémentaire au titre des investissements nouveaux (CGI art. 1647 B octies ; voir FH 3071-3, § 195).

Modalités d'imputation

1-26

  Le crédit de TP s'impute sur la cotisation définie ci-dessus (voir §§ 1-24 et 1-25). S'il est supérieur à cette cotisation, la différence est due au redevable. Les deux situations suivantes peuvent alors se présenter.


Entreprises bénéficiant d'une exonération temporaire

1-27

  Dès lors que les conditions d'activité et d'appartenance à une zone d'emploi éligible au crédit de TP sont remplies, les salariés rattachés aux établissements temporairement exonérés de taxe professionnelle sont susceptibles d'ouvrir droit au crédit de TP, que l'exonération soit partielle ou totale, compensée aux collectivités ou non (voir § 1-2). Dans ce cas, le crédit de TP :

- est imputé sur les seules sommes mises à la charge de l'entreprise sur l'avis d'imposition (part de la TP qui n'aurait pas fait l'objet d'une délibération d'exonération ou qui, en cas d'exonération de plein droit, aurait fait l'objet d'une délibération contraire, TCCI, TCM, cotisation de péréquation, TSE) et restitué pour le solde ;

- est intégralement restitué lorsque aucune somme n'est mise à la charge de l'entreprise.

Les redevables bénéficiant d'une exonération permanente ne peuvent pas, en principe, bénéficier du crédit de TP. Toutefois, dans le cas où cette exonération permanente s'applique sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre et où une partie seulement des collectivités concernées a délibéré en faveur de l'exonération, les salariés de l'établissement partiellement imposé ouvrent droit au crédit de TP, puisque leur employeur est un redevable de la taxe professionnelle.

Articulation avec les dégrèvements de taxe professionnelle

1-28

  Le crédit de TP peut se cumuler avec les autres dégrèvements, qu'ils soient accordés par voie de réclamation contentieuse ou non. Une entreprise peut donc bénéficier simultanément du crédit de TP et d'un ou de plusieurs dégrèvements, selon le cas, visés aux articles 1647 B sexies à 1647 C quinquies du CGI (voir § 1-25).

Pour le dégrèvement pour réduction de base d'imposition (CGI art. 1647 bis), les bases d'imposition prises en compte pour le calcul de ce dégrèvement, ne tiennent pas compte de l'imputation du crédit de TP sur la cotisation afférente à ces bases. En effet, une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (doc. adm. 6 E 432, nos 5 et 6).

Pour ce qui concerne le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la cotisation de taxe professionnelle sur laquelle s'applique le plafonnement n'est pas diminuée du crédit de TP (CGI art. 1647 B sexies). Autrement dit, le bénéfice du crédit de TP n'a pas pour effet de diminuer le montant du dégrèvement au titre du PVA dont l'entreprise aurait bénéficié en l'absence de crédit de TP.

EXEMPLE Les éléments d'imposition en 2005 (année de référence 2003) d'un établissement remplissant toutes les conditions pour bénéficier du crédit de TP sont les suivants (en €) :

Articulation avec la cotisation minimale

1-29

  La cotisation de référence retenue pour la détermination du supplément d'imposition à la cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée (CGI art. 1647 E) ne tient pas compte du crédit de TP. Par conséquent, pour les entreprises redevables de la cotisation minimale, le crédit de TP dont elles bénéficient au titre d'un ou de plusieurs de leurs établissements n'a aucune incidence sur le montant du supplément d'imposition puisqu'il ne vient pas en diminution de la cotisation de référence retenue pour la détermination de ce dernier.

La charge globale de taxe professionnelle des entreprises redevables de la cotisation minimale en fonction de la valeur ajoutée diminue donc d'un montant égal à celui de la somme des crédits de TP pratiqués.

EXEMPLE Les éléments d'imposition en 2005 (année de référence 2003) d'un établissement remplissant toutes les conditions pour bénéficier du crédit de TP sont les suivants (en €) :

Articulation avec la cotisation minimum

1-30

  Le crédit de TP peut s'imputer sur la cotisation minimum en fonction de la taxe d'habitation (CGI art. 1647 D). Il peut également avoir pour effet de ramener la cotisation de taxe professionnelle à un montant inférieur à celui résultant de l'application de cette cotisation minimum, avec une possibilité de restitution (voir § 1-26).

Reversement du crédit de TP

1-31

  Si, pendant une période d'application du crédit de TP, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen (EEE) les emplois ayant ouvert droit au crédit de TP, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

Par transfert d'emplois hors de l'EEE, il convient d'entendre toute suppression d'emplois occupés par des salariés ayant ouvert droit au sein d'un établissement au crédit de TP, suivie ou précédée, immédiatement ou non, d'une création d'emplois hors de l'Espace économique européen, dans un établissement exerçant une activité analogue.

En outre, il n'est pas nécessaire que les emplois supprimés et les emplois créés soient de même nature et nécessitent les mêmes qualifications : pour que l'administration puisse exiger le reversement, il suffit que l'entreprise crée des emplois dans le nouvel établissement hors EEE.

La preuve du transfert d'emplois hors de l'EEE incombe à l'administration.

EXEMPLE (suite de l'exemple figurant au paragraphe 1-23) En 2011, l'entreprise supprime au total 50 emplois, dont 30 pour lesquels les salariés ont ouvert droit au crédit de TP de 2005 à 2007. L'entreprise crée simultanément un autre établissement exerçant une activité analogue hors EEE avec 70 emplois.
L'entreprise devra reverser :
- au titre de 2005 : 30 X 1 000 = 30 000 € ;
- au titre de 2006 : 30 X 1 000 = 30 000 € ;
- au titre de 2007 : 30/40 X 20 000 = 15 000 €.
Au total, le montant du reversement s'élèvera à 75 000 €.
Dans l'hypothèse où le nouvel établissement hors EEE n'emploierait que 20 salariés, l'entreprise aurait transféré 20 emplois et supprimé 10 emplois. Le montant du reversement se serait limité à :
- au titre de 2005 : 20 X 1 000 = 20 000 € ;
- au titre de 2006 : 20 X 1 000 = 20 000 € ;
- au titre de 2007 : 20/40 X 20 000 = 10 000 €,
soit un total de 50 000 €.

Qui sommes-nous? Mentions légales Contact CGV Plan du site Aide
Revues | Editions | Services en ligne | CD-Rom | Logiciels | Modèles | Agendas | Formation | Communication

Dernières dépêches

Accès par thématique

Fiscal


Social


Comptabilité


Vie des affaires


Paye


Web TV

Les JT quotidiens

En direct de la Rédaction

Derniers flashs

4 derniers feuillets

FH 3361 du 29-07-2010


FH 3360 du 22-07-2010


FH 3359 du 13-07-2010


FH 3358 du 08-07-2010


Archives


Dossiers


Plus sur le net

Fiscal


Social


Juridique


Accès par thème

Fiscal


Social


Comptable


Juridique


Tous les mémentos

Dictionnaire Fiscal


Dictionnaire Comptable et financier


Dictionnaire Social


Dictionnaire Paye


Newsletter

Inscription


Archives


Chiffres et indices


Echéancier


Calculettes


Sites utiles


Grouperf.com

RevueFiduciaire.com

RFSocial.com

Representantspersonnel.com

RFPaye.com

RFComptable.com

RFConseil.com

InteretsPrives.com

RFformation.com

Journées d'étude

Cercles RF