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Feuillet hebdo du 11 février 2005
Date de parution: 11/02/2005

Social

Cotisations URSSAF

Contribution solidarité autonomie, cotisations vieillesse

L'administration consacre une circulaire « questions/réponses » à la contribution de solidarité autonomie de 0,30 % et à la nouvelle cotisation salariale vieillesse déplafonnée de 0,10 %. L'objectif : répondre aux cas particuliers les plus fréquemment soulevés depuis juillet dernier, entrée en vigueur de ces deux prélèvements.

Circ. DSS/5B 2004-622 du 22 décembre 2004 ; FH 3045-1.

Précisions sur la contribution solidarité autonomie

L'essentiel de la circulaire est consacré aux questions liées au champ de la contribution, à son assiette et à son application lorsque les rémunérations bénéficient d'un dispositif d'exonération.

Cotisation due pour les salariés tenus à la cotisation maladie

1

Le principe est réaffirmé : la contribution solidarité autonomie, instaurée par la loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (loi 2004-526 du 30 juin 2004, JO du 1er juillet), au taux de 0,30 %, est due par tout employeur, public ou privé, au titre des personnes pour lesquelles il est redevable d'une cotisation patronale d'assurance maladie destinée au financement d'un régime français de base d'assurance maladie (voir FH 3045-1).

Pas de lien avec la mise en œuvre de la journée de solidarité

2

L'administration insiste sur le fait que le versement de la contribution est sans lien avec la journée supplémentaire de travail non rémunérée. Il n'y a donc pas lieu de lier le règlement de la contribution à la mise en œuvre de la journée de solidarité : peu importe que le salarié ait travaillé ou non le jour prévu.

Remarque : Pour mémoire, les actifs (à l'exception des travailleurs non salariés) doivent travailler une journée supplémentaire sans être rémunérés afin de participer au financement d'actions en faveur des personnes âgées et handicapées. Cette journée travaillée est, en principe, le lundi de Pentecôte. Sous certaines conditions, elle peut être prévue un autre jour (voir FH 3073-5).

Employeurs concernés

* Plusieurs employeurs sur une année : tous tenus au paiement

3

Si un salarié change d'employeur en cours d'année, chacun d'entre eux est redevable de la contribution dès lors qu'il est assujetti au paiement de la cotisation maladie pour le salarié en question.

Aussi, il n'est pas nécessaire d'identifier, à la fin de chaque année civile, chez qui le salarié a réalisé la journée de solidarité sans être rémunéré.

* Employeurs étrangers occupant des salariés en France

4

Les employeurs étrangers qui emploient des salariés travaillant en France sont tenus au paiement de la cotisation, conformément au principe de territorialité. Toute activité salariée exercée en France entraîne, effectivement, l'affiliation du salarié au régime général et, partant, au paiement de la cotisation d'assurance maladie et de la contribution solidarité autonomie.

Il existe toutefois deux exceptions. La contribution n'est pas due dans les cas suivants :

- salariés étrangers détachés en France qui restent soumis à la législation de sécurité sociale de leur pays d'origine ;

- personnes exerçant simultanément plusieurs activités salariées dans plusieurs États de l'Union européenne : dans ce dernier cas, un seul régime est applicable à l'ensemble des activités (celui de l'État de résidence ou celui d'un État où s'exerce une partie de l'activité) ; si le régime français de sécurité sociale est applicable, la cotisation autonomie est à régler, tandis que s'il est fait application d'un régime étranger, le prélèvement n'est pas dû.

Salariés visés

* Intérimaires, saisonniers

5

L'employeur de salariés en contrat de travail temporaire, ou de travailleurs saisonniers, est redevable d'une cotisation patronale d'assurance maladie pour un régime de base d'assurance maladie. À ce titre, il est tenu de s'acquitter de la contribution solidarité autonomie.

* Salariés travaillant à l'étranger

6

Deux situations sont à envisager :

- celle du salarié détaché, c'est-à-dire envoyé en mission à l'étranger par son employeur pour une durée déterminée ;

- celle de l'expatrié, parti à l'étranger ou resté là-bas après une période de détachement.

7

Détachement. Dans ce cas, l'employeur est redevable de la contribution solidarité autonomie car il est toujours tenu au paiement de la cotisation d'assurance maladie (maintien de l'affiliation du salarié à la sécurité sociale française).

Cette règle vaut, que le détachement soit communautaire (règlt CEE 1408/71, art. 14) au titre d'une convention bilatérale avec un autre État (c. séc. soc. art. L. 761-1) ou en application du seul droit interne (c. séc. soc. art. L. 761-2).

8

Expatriation. En revanche, un salarié expatrié n'est pas soumis à la cotisation solidarité autonomie car il ne relève plus de la législation française et ne règle plus la cotisation d'assurance maladie.

Les expatriés affiliés à la caisse des français de l'étranger ne sont pas non plus concernés par la cotisation. L'assurance volontaire à laquelle ils souscrivent n'est, en effet, pas considérée comme un régime français d'assurance maladie de base. Cette règle est également applicable si l'employeur prend en charge la cotisation à l'assurance volontaire.

Assiette de la contribution

* Rappel : même assiette que la cotisation d'assurance maladie

9

L'administration rappelle le principe : la contribution solidarité autonomie est calculée sur la même assiette que celle de la cotisation d'assurance maladie dont l'employeur est redevable au titre du salarié considéré.

* Assujettissement des allocations complémentaires aux IJSS

10

Les revenus de remplacement sont exclus de l'assiette de la contribution pour autant qu'ils ne sont pas assujettis à la cotisation patronale d'assurance maladie en vertu de règles applicables aux revenus d'activité.

Dès lors, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, financées en totalité par l'employeur et donc assujetties à cotisations comme n'importe quel élément de salaire, sont soumises à la contribution solidarité autonomie.

* Intéressement, participation, plans d'épargne salariale : exclusion

11

Les sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement, les droits constitués au profit des salariés au titre de la participation ainsi que les abondements des entreprises à un plan d'épargne salariale (plans d'épargne d'entreprise et interentreprises, plan d'épargne retraite collectif - PEE, PEI, PERCO) échappent à la contribution solidarité autonomie dès lors qu'ils sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

* Rémunération des apprentis

12

Si l'employeur d'un apprenti bénéficie de la prise en charge intégrale des cotisations patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle (contrat conclu avec un employeur inscrit au répertoire des métiers ou occupant moins de 11 salariés), il n'est pas tenu au paiement de la contribution (voir FH 3045-1, § 10).

Dans les autres situations, la contribution solidarité autonomie est due : elle se calcule sur la base de l'assiette forfaitaire applicable à l'apprenti (voir FH 3079-2, § 3).

* Rémunération des stagiaires

13

En cas de convention de stage obligatoire, si la couverture contre les accidents du travail est assurée par l'établissement d'enseignement et que la gratification du stagiaire n'excède pas 30 % du SMIC, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation. Il n'est pas non plus tenu au paiement de la contribution solidarité autonomie.

En revanche, l'employeur doit s'acquitter de cotisations sociales et de la contribution solidarité autonomie :

- pour les stagiaires qu'il rémunère au-delà de 30 % du SMIC : la contribution solidarité autonomie se calcule sur le montant réel de la gratification, comme les cotisations qui sont dues (voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 924, § 622),

- ou dès lors que la couverture « accident du travail » n'est pas assurée par l'établissement d'enseignement : dans ce cas, l'employeur doit s'acquitter des cotisations patronales de sécurité sociale, et donc de la contribution solidarité autonomie, sur une assiette forfaitaire égale à 25 % du SMIC (voir RF 924, § 623).

Remarque : Bien que la circulaire ne revienne pas sur le cas des stages facultatifs, il faut considérer que la contribution est alors due dans toutes les hypothèses puisque, même si l'employeur ne verse aucune gratification, il est redevable de cotisations (voir RF 924, §§ 629 et 630). Dans ce cas, la contribution se calcule sur la même assiette que la contribution patronale d'assurance maladie, c'est-à-dire, selon les cas, soit sur une assiette forfaitaire égale à 25 % du SMIC, soit sur le montant de la gratification.

* Rappel de salaire

14

Les rappels de salaires suivent le salaire lui-même. Ils sont assujettis à la contribution de solidarité autonomie dès lors que la paie à laquelle ils sont rattachés porte sur une période d'emploi accomplie depuis le 1er juillet 2004.

Pour mémoire :

- si le rappel de salaire est versé en même temps qu'une paie, il est ajouté à celle-ci ;

- s'il est servi dans l'intervalle de deux paies, il est ajouté à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle il se rapporte ;

- dans tous les cas, les rappels de salaires versés en exécution d'une décision de justice sont rattachés à la période d'emploi à laquelle ils se rapportent, indépendamment de leur date de versement.

* Primes de 13e mois

15

Les primes de 13e mois suivent les mêmes règles que celles des rappels de salaires. Elles sont donc soumises au prélèvement si la paye à laquelle elles sont rattachées pour le calcul des cotisations porte sur une période d'emploi accomplie depuis le 1er juillet 2004. C'était le cas des primes de 13e mois versées en décembre 2004, rattachées à ce mois.

Sort de la contribution en cas d'application d'une exonération

* Principe

16

Une rémunération exonérée de l'ensemble des cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle au titre d'un dispositif d'exonération est également affranchie de la contribution solidarité autonomie.

* Réduction Fillon

17

La contribution solidarité autonomie doit être prélevée sur la paye des salariés bénéficiant de la réduction Fillon. Cette dernière, en effet, ne concerne que les cotisations patronales de sécurité sociale au sens strict.

* Contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir

18

Les rémunérations des salariés en contrats d'accompagnement dans l'emploi et en contrats d'avenir, « derniers nés » de la loi de cohésion sociale (voir FH 3076-1, §§ 20 et 35), sont assujetties à la contribution solidarité autonomie.

En effet, l'exonération applicable à ces contrats ne porte que sur les cotisations patronales de sécurité sociale, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage et la participation due par l'employeur au titre de l'effort de construction.

La contribution solidarité autonomie, quant à elle, ne fait pas partie des prélèvements visés.

* Contrat d'apprentissage

19

Seules les rémunérations des salariés en contrat d'apprentissage, dont l'employeur est inscrit au répertoire des métiers ou occupe moins de 11salariés, sont exonérées de la contribution solidarité autonomie (voir § 12).

* Contrat emploi-solidarité et contrat d'insertion par l'activité

20

La rémunération des salariés titulaires de ces contrats n'est assujettie à aucune « charge sociale » d'origine légale ou conventionnelle (sauf cotisations chômage). Selon l'administration, cette définition englobe la contribution solidarité autonomie.

Cette règle vaut, quel que soit le montant de rémunération versée. Rappelons, en revanche, que l''exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ne s'applique que dans la limite du SMIC.

Remarque : Le contrat emploi-solidarité (CES) a été remplacé par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, créé par la loi de cohésion sociale, sauf dans les départements d'outre-mer où il va perdurer jusque fin 2005 (voir FH 3076-1, §§ 20 à 34). Les CES en cours restent en vigueur.
Quant au contrat d'insertion par l'activité, en vigueur dans les DOM, il suit le même régime que le contrat emploi-solidarité. La rémunération des salariés titulaires de ce type de contrat est donc affranchie de contribution solidarité autonomie.

* Contrat emploi consolidé

21

La rémunération des salariés titulaires de ces contrats est soumise à la contribution solidarité autonomie. En effet, l'exonération associée à ces contrats ne porte que sur les cotisations patronales de sécurité sociale, la taxe sur les salaires, la participation formation continue, la taxe d'apprentissage et la participation due par l'employeur au titre de l'effort de construction.

Remarque : Le contrat emploi consolidé (CEC) a été fondu dans le contrat d'accompagnement dans l'emploi, créé par la loi de cohésion sociale, sauf dans les départements d'outre-mer où il va perdurer jusque fin 2005 (voir FH 3076-1, §§ 20 à 34). Les CEC en cours restent en vigueur.

* Salariés dont l'emploi ouvre droit à l'AGED, l'AFEAMA ou la PAJE

22

PAJE (prestation d'accueil du jeune enfant). Le complément de libre choix du mode de garde comprend une exonération totale (recours à une assistante maternelle agréée) ou partielle (recours à une employée de maison) des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant (c. séc. soc. art. L. 531-5). Selon l'administration, cette définition vise aussi la contribution solidarité autonomie, qui est prise en charge comme les autres cotisations et contributions sociales.

23

AGED, AFEAMA. Ces deux aides (allocation de garde d'enfant à domicile et aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée) ne concernent plus que la garde d'enfants nés avant le 1er janvier 2004.

La contribution solidarité autonomie est prise en charge comme les autres cotisations et contributions sociales, à savoir partiellement pour l'AGED (en fonction des ressources et de l'âge de l'enfant) et totalement pour l'AFEAMA dans la limite d'un plafond de rémunération journalière fixée à 5 fois le SMIC horaire.

La caisse d'allocations familiales verse directement le montant de la contribution à l'organisme de recouvrement compétent.

* Emploi d'une aide à domicile

24

La rémunération d'une aide à domicile est assujettie à la contribution solidarité autonomie. En effet, l'exonération qui lui est associée (c. séc. soc. art. L. 241-10, II et III) se limite aux cotisations patronales de sécurité sociale.

Bulletin de paye : rappel

25

L'employeur peut, s'il le souhaite, faire figurer la contribution solidarité autonomie sur le bulletin de paye. Deux possibilités s'offrent à lui. Le prélèvement peut être mentionné sur une ligne à part entière, sur la ligne de la cotisation patronale d'assurance maladie ou sur celle consacrée à l'ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale déplafonnées.

Impôt sur le revenu

26

La contribution solidarité autonomie n'a pas à être réintégrée dans le net imposable du salarié car elle est à la charge exclusive de l'employeur.

Précisions sur la cotisation vieillesse déplafonnée

Au 1er juillet 2004, la cotisation salariale d'assurance veuvage déplafonnée a été transformée en cotisation d'assurance vieillesse. L'administration précise la situation des avocats salariés, des artisans et commerçants, ainsi que celle des personnes qui exercent une activité salariée accessoire.

Rappel de la mesure

27

La loi portant réforme des retraites d'août 2003 (loi 2003-775 du 21 août 2003, JO du 22) a remplacé la cotisation d'assurance veuvage de 0,10 % par une cotisation salariale vieillesse déplafonnée au même taux. Les cotisations vieillesse sont donc, depuis juillet 2004, de 0,10 % pour le salarié et de 1,60 % pour l'employeur sur la totalité de la rémunération. Elles s'élèvent, dans la limite du plafond, à 6,55 % pour le salarié et à 8,20 % pour l'employeur (voir FH 3045-1, § 17).

Avocats salariés : pas concernés

28

Les avocats salariés ne sont pas redevables de la cotisation (même s'ils réglaient auparavant la cotisation d'assurance veuvage) car ils ne sont pas affiliés au régime général pour le risque vieillesse.

Artisans, commerçants : impact sur le taux

29

L'instauration de la cotisation vieillesse déplafonnée a pour incidence d'augmenter de 0,10 % la cotisation vieillesse au régime de base des artisans et commerçants (elle passe donc de 16,35 % à 16,45 %). Elle reste calculée sur la fraction de revenus inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale (30 192 € pour 2005).

En effet, le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des artisans et commerçants est égal au total des cotisations d'assurance vieillesse du régime général (c. séc. soc. art. L. 633-10 renvoyant à c. séc. soc. art. L. 241-3, al. 2 et 4).

Activité salariée accessoire

30

Les personnes qui relèvent d'un régime spécial pour leur activité principale et exercent, à titre accessoire, une activité salariée (ou assimilée) relevant du régime général sont dispensées de la cotisation d'assurance vieillesse, y compris, indique l'administration, de la nouvelle cotisation salariale déplafonnée.

Artistes du spectacle, journalistes

- Contribution solidarité autonomie. Le taux de la contribution solidarité autonomie (0,30 %) n'est réduit que si l'ensemble des cotisations patronales et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle est lui-même réduit. Or, tel n'est pas le cas pour les artistes du spectacle ou les journalistes professionnels qui bénéficient d'un taux réduit uniquement pour les cotisations de sécurité sociale (et le FNAL pour les journalistes).

- Cotisation vieillesse de 0,10 %. Le principe de la réduction de taux applicable aux artistes du spectacle vaut pour la cotisation salariale vieillesse déplafonnée qui est ainsi fixée à 0,07 %.

En revanche, la réduction de taux applicable aux journalistes professionnels ne joue pas pour la cotisation d'assurance vieillesse car la réduction ne joue que pour les cotisations plafonnées, à la seule exception de la cotisation « accidents du travail ». La cotisation vieillesse de 0,10 % est donc prélevée en intégralité, se substituant ainsi à la cotisation d'assurance veuvage, laquelle ne bénéficiait pas non plus de la réduction de taux.

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