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Feuillet hebdo du 24 octobre 2003
Date de parution: 24/10/2003

Fiscal

Loi de finances pour 2004

Premiers amendements

La première partie du projet de loi de finances pour 2004 a été adoptée en première lecture le 21 octobre 2003 par l'Assemblée Nationale. Les députés ont apporté les aménagements suivants au projet initial commenté dans notre Feuillet Hebdomadaire 2997.

Fiscalité des particuliers

Le taux du prélèvement libératoire sur les revenus serait porté à 16 % et le régime microfoncier serait étendu aux associés de sociétés immobilières. Les retraités les plus modestes seraient exonérés sur leurs plus-values immobilières.

Plafonnement du quotient familial : personnes seules ayant élevé un enfant

• Plafonnement spécifique après l'année du 26e anniversaire de l'enfant

1

Les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou séparés qui ont élevé au moins un enfant bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils n'ont plus personne à charge (CGI art. 195-1 ; voir « Votre déclaration personnelle », RF 908, § 2106). L'allégement d'impôt résultant de l'application de cette demi-part supplémentaire fait l'objet d'un plafonnement spécifique pour l'imposition des revenus des années suivant celle du 26e anniversaire de la naissance du dernier enfant (CGI art. 197-2, 3e al. ; voir RF 908, § 2136).

Remarque : Cette situation vise les personnes qui ont soit élevé un ou plusieurs enfants majeurs ou imposés distinctement, soit eu un ou plusieurs enfants qui sont décédés après 16 ans ou par suite de faits de guerre, soit adopté un enfant qui a vécu jusqu'à 16 ans au moins.

Cette demi-part supplémentaire, qui était plafonnée à 980 € pour l'imposition des revenus de 2002, devrait être plafonnée à 997 € pour l'imposition des revenus de 2003 (voir FH 2997, § 4).

• Aménagements applicables dès l'imposition des revenus de 2003

2

Pour les personnes ayant eu deux enfants au plus, le montant maximum de l'avantage en impôt résultant de l'application de cette demi-part supplémentaire serait finalement ramené, pour l'imposition des revenus de 2003, à 700 €. Il serait en revanche maintenu à 997 € pour les personnes ayant eu au moins trois enfants.

En outre, le plafonnement spécifique s'appliquerait désormais pour l'imposition des années suivant celle du 25e (au lieu du 26e auparavant ; voir § 1) anniversaire de la naissance du dernier enfant ; pour l'imposition des revenus de 2003, ce plafonnement de 700 € ou de 997 € serait donc réservé aux parents isolés dont le dernier enfant est né avant 1978.

Réduction d'impôt pour investissement locatif en zone rurale

• Rappel des conditions d'application

3

Jusqu'en 2006, les particuliers qui investissent dans des logements situés dans les résidences de tourisme implantées dans certaines zones rurales bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu (CGI art. 199 decies E à G ; voir RF 908, § 2235).

Le montant de l'investissement ouvrant droit à la réduction d'impôt (prix de revient du logement et/ou coût des travaux de rénovation) est retenu dans la limite 91 520 € (couple soumis à imposition commune) ou de 47 760 € (contribuables seuls). Le taux de la réduction d'impôt est égal à 15 % du prix d'acquisition d'un logement neuf et à 10 % du coût des travaux de rénovation.

• Relèvement de l'avantage

4

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004 :

- le taux de la réduction d'impôt en faveur des investissements dans le logement neuf serait porté à 25 % au lieu de 15 %. Le taux de 10 % serait porté à 20 % pour les travaux de rénovation ;

- les limites de dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt seraient portées à 100 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune et à 50 000 € pour les contribuables seuls, que l'investissement porte sur l'acquisition d'un logement neuf ou des travaux de rénovation.

Prélèvement libératoire de 16 % sur les produits de placements

5

Les produits de placements à revenu fixe sont susceptibles d'être soumis sur option, ou d'office, au prélèvement libératoire de 15 % (CGI art. 125 A ; voir RF 908, §§ 741 à 745). Ce taux serait porté à 16 %.

Seraient visés par cette mesure les revenus constitués d'intérêts de créance ou assimilés, dont la grande partie en volume provient d'obligations (voir RF 908, § 683), y compris les intérêts des comptes courants d'associés (voir RF 908, § 701).

Remarque : Il s'agirait plus précisément des produits d'obligations négociables et de titres participatifs, ceux des titres de créances négociables sur un marché réglementé non susceptibles d'être cotés, des produits des parts des fonds communs de créances, des produits des bons du Trésor, des bons d'épargne des PTT ou de La Poste, des bons de la caisse nationale de Crédit agricole, des bons de caisse du Crédit foncier de France, des groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, de la Caisse nationale de l'énergie ou des établissement de crédit émis après le 1er juin 1978 (CGI art. 125 A -III bis-1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9°).

Champ d'application du régime microfoncier

• Associés de sociétés exclus du régime microfoncier

6

Lorsque leur revenu brut foncier n'excède pas 15 000 € par an, les bailleurs personnes physiques bénéficient de plein droit du régime d'imposition dit microfoncier, caractérisé par une simplification des obligations déclaratives et une forfaitisation des charges déductibles (CGI art. 32 ; voir RF 908, § 802).

Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers en qualité d'associés de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale (CGI art. 1655 ter) peuvent bénéficier du régime microfoncier. En revanche, l'accès à ce régime est refusé aux associés des sociétés immobilières visées à l'article 8 du CGI qui ne sont pas imposables à l'IS et donnent en location des immeubles nus.

Cette restriction serait levée dès l'imposition des revenus de 2003.

• Ouverture du régime microfoncier aux associés de sociétés immobilières

7

Associés concernés. Sauf option pour le régime réel d'imposition, le régime microfoncier pourrait concerner, dès lors que les revenus de ces sociétés sont imposables entre leurs mains dans la catégorie des revenus fonciers :

- les associés de sociétés civiles ou de sociétés en participation ;

- les associés de SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- l'associé unique personne physique d'une SARL ;

- l'associé unique d'une EARL ou les associés d'une exploitation de nature agricole formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe, ou entre frères et sœurs ou leurs conjoints.

8

Associés maintenus hors du régime microfoncier. L'exclusion du régime microfoncier serait maintenue dans les deux situations suivantes :

- le contribuable n'est pas lui-même, à titre privé, propriétaire d'un immeuble donné en location nue. Cette restriction concernerait les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers au travers seulement de la société dont ils détiennent l'ensemble des parts (AN, rapp. 1110, tome 2, p. 203) ;

- le contribuable est associé d'une société qui bénéficie des régimes spéciaux des revenus fonciers (monuments historiques, régime d'amortissement, notamment ; voir RF 908, § 804), sauf bien entendu si cette société est une société immobilière de copropriété dotée de la transparence fiscale.

9

Modalités de détermination du plafond de 15 000 €. Pour chacun des associés, le plafond de 15 000 € qui conditionne l'accès au régime microfoncier serait apprécié compte tenu des recettes brutes encaissées au cours de l'année civile par la société proportionnellement aux droits détenus par l'intéressé dans le bénéfice comptable de cette société. Ce revenu pourrait donc comprendre, outre les revenus fonciers de la société, les revenus perçus dans le cadre d'une activité autre que la location d'immeubles (produits financiers accessoires, par exemple).

Plus-value des particuliers : exonération des retraités les plus modestes

• Exonération des retraités non assujettis à l'IR jusqu'en 2003

10

On rappelle que le projet de loi de finances prévoit une important réforme des plus-values immobilières pour les cessions réalisées à compter de 2004 (voir FH 2997, §§ 24 à 40). Pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2003, les personnes retraitées qui ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu sont exonérées de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de biens et droits immobiliers ou de biens meubles (CGI art. 150 D-6 ; voir « L'imposition des plus-values », RF 895, §§ 170 à 172). Aucune mesure de cette nature ne figurait dans le texte initial du projet de loi de finances pour 2004.

Un amendement adopté par les députés avec l'accord du Gouvernement vise à rétablir cette exonération dans le nouveau régime d'imposition.

• Conditions de l'exonération à compter de 2004

11

Les plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé seraient exonérées du prélèvement de 16 % lorsque le cédant est titulaire d'une pension vieillesse. Ces plus-values ne seraient toutefois exonérées qu'à condition que le revenu fiscal du cédant, apprécié au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, n'excède pas les seuils fixés pour l'exonération de taxe foncière ou de taxe d'habitation de l'habitation principale (CGI art. 1417-I ; voir « Le Fiscal 2003 », Dictionnaire RF, § 4843 et tableau p. 919).

Remarque : Ainsi, pour les cessions réalisées en 2004 par des retraités domiciliés en métropole, le revenu fiscal de référence de 2002 ne devrait pas avoir excédé 7 165 € pour la première part de quotient familial, plus 1 914 € par demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2002.

L'exonération serait en outre réservée à celles de ces personnes qui ne sont pas assujetties à l'ISF au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession.

ISF : exonération des biens ruraux et parts de GFA

12

Les biens ruraux donnés à bail à long terme sont actuellement qualifiés de biens professionnels et totalement exonérés d'ISF lorsque les trois conditions suivantes sont réunies (CGI art. 885 P ; voir « L'impôt de solidarité sur la fortune», RF 878, §§ 201 à 210) : le bail doit couvrir une durée minimale de dix-huit ans, il doit être consenti par le bailleur à certains membres de la famille et le preneur doit utiliser le bien rural dans l'exercice de sa profession principale.

• Extension du cercle familial

13

Les membres de la famille auquel le bail doit être consenti par le bailleur peuvent être son conjoint, leurs ascendants, descendants et leurs frères ou soeurs.

Pour l'ISF dû à compter de 2004, la définition du cercle familial serait étendue aux conjoints des ascendants et descendants du bailleur et de son conjoint.

• Exercice de la profession principale

14

Depuis l'ISF 2003, cette condition est considérée comme remplie lorsque le preneur met les biens à disposition d'une société à objet agricole majoritairement détenue par les membres du groupe familial (BO 7 S-1-03 ; voir FH 2956, p. 24). L'exonération s'applique alors à hauteur du pourcentage de participation des membres du groupe familial.

15

Biens loués à une société. La qualification de biens professionnels serait étendue, sous certaines conditions, aux biens loués à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes du cercle familial.

Les biens seraient alors considérés comme professionnels et seraient donc exonérés d'ISF à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par les personnes du cercle familial qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Ces mesures s'appliqueraient également lorsque le droit au bail afférent à ces biens est apporté à une société de même nature.

16

Parts de GFA et de GAF. Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient dans les mêmes conditions aux parts de groupements fonciers agricoles (GFA) (voir RF 885, §§ 216 à 222) ainsi qu'aux parts de groupements agricoles fonciers (GAF) non exploitants (CGI art. 885 Q).

Donations

17

Le projet de loi de finances pour 2004 prévoit la réévaluation du barème de l'usufruit viager utilisé en cas de mutation avec démembrement de propriété et notamment en cas de donation avec réserve d'usufruit. Corrélativement les réductions de droit sur ces opérations seraient limitées (CGI art. 790 ; voir FH 2997, §§ 111 à 114).

Ces dispositions s'appliqueraient dans les mêmes conditions aux donations avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

Successions : exonération des hôtels situés en zones de revitalisation rurale

18

Au cours du vote de la première partie du projet de loi de finances pour 2004, le Gouvernement a fait supprimer, en deuxième délibération, l'amendement adopté par les députés et qui prévoyait une exonération conditionnelle des droits de succession en faveur des établissements hôteliers situés en zone de revitalisation rurale (Compte rendu analytique Déb. AN 21 octobre 2003).

Fiscalité des entreprises et autres mesures

Les entreprises en difficulté pourraient bénéficier du remboursement anticipé de la créance née du report en arrière des déficits. Parmi les autres mesures, on notera l'assouplissement de la mise en œuvre de la procédure de taxation selon le train de vie.

Report en arrière des déficits : remboursement anticipé de la créance

19

Si elle n'a pas pu être imputée sur l'IS dû au titre des exercices arrêtés au cours des cinq années suivant celle de l'exercice déficitaire, la créance née d'une option pour le report en arrière des déficits peut être remboursée au terme d'un délai de cinq ans (CGI art. 220 quinquies ; voir « Le régime fiscal des sociétés », RF 894, fiche 8, § 45).

Les entreprises en difficulté pourraient demander le remboursement de cette créance non utilisée dès la date du jugement prononçant leur mise en redressement ou en liquidation judiciaires. Ce remboursement serait effectué sous déduction d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise et décompté du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.

Cette demande de remboursement pourrait porter sur les créances nées à compter du 1er janvier 2004 et sur celles existantes à cette date.

Réduction d'impôt pour versement d'aides financières aux PME

20

On rappelle que la loi relative au mécénat a remplacé par une réduction d'impôt de 60 % le mécanisme, codifié à l'article 238 bis-4 du CGI, qui permettait aux entreprises de déduire ses versements à des organismes agréés d'aide à la création d'entreprises (loi 2003-709 du 1er août 2003, art. 6 ; voir FH 2989-2, § 5).

Dans le même temps, la loi pour l'initiative économique aménageait ce dispositif pour assurer sa conformité avec la réglementation communautaire (loi 2003-721 du 1er août 2003, art. 40 ; voir FH 2990-2, §§ 48 et 49). Cette nouvelle rédaction de l'article 238 bis-4 n'avait toutefois pas pris en compte l'aménagement précité né de la loi relative au mécénat, privant par là-même les entreprises de toute possibilité de bénéficier de la nouvelle réduction d'impôt à raison de leurs versements. Un amendement adopté par les députés remédie à cette anomalie.

Les versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003 en faveur des organismes agréés dont la nature est indiquée dans notre FH 2990-2 (§ 49) ouvriraient droit à la nouvelle réduction d'impôt de 60 %.

Exclusion des régimes simplifiés d'imposition en cas d'activité occulte

21

Les assujettis établis en France sont normalement dispensés du paiement de la TVA (franchise en base de TVA) lorsqu'ils ont réalisé, au cours de l'année civile précédente, un chiffre d'affaires HT n'excédant pas 76 300 € (achat-revente de marchandises ou fourniture de logement) ou 27 000 € (prestations de services) (CGI art. 293 B).

Lorsque ces limites sont franchies, sans toutefois excéder 763 000 € (achat-revente de marchandises ou fourniture de logement) ou 230 000 € (prestations de services), les assujettis sont soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition aussi bien en matière de TVA que pour la détermination de leur bénéfice industriel et commercial ; ils bénéficient ainsi d'obligations déclaratives allégées (CGI art. 302 septies A et 302 septies A bis).

Le régime de la franchise en base de TVA et le régime simplifié d'imposition (TVA et imposition du bénéfice industriel et commercial) ne s'appliqueraient pas aux redevables (personnes physiques ou morales, groupements de personnes de droit ou de fait) qui exercent une activité occulte au sens des dispositions de l'article L. 169 (2e al.) du Livre des procédures fiscales.

Remarque : Un contribuable exerce une activité occulte lorsqu'il n'a pas fait connaître cette activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'a pas déposé, dans les délais légaux, les déclarations fiscales qu'il était tenu de souscrire pour l'activité en cause (CGI, LPF, art. 169, 2e al ; voir « Faire face aux contrôles fiscaux », RF HS 99-6, fiche 2, § 53).

Exonération des plus-values des exploitants agricoles en cas d'expropriation

22

Les plus-values réalisées par les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes des deux années précédentes n'excèdent pas 152 600 € (exercices clos jusqu'au 31 décembre 2003) ou 250 000 € (exercices clos à compter de 2004 ; voir FH 2990, §§ 53 à 61) sont totalement exonérées d'impôt sur le revenu à condition, notamment, que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (CGI art. 151 septies).

On rappelle, par ailleurs, que ce régime serait étendu aux cessions de terrains à bâtir et de terres à usage agricole ou forestier réalisées à compter de 2004 (voir FH 2997, § 108).

Pour les plus-values réalisées à compter de 2004 à l'occasion d'une expropriation, l'exonération s'appliquerait sans que la condition tenant à l'exercice de l'activité pendant une durée de cinq ans soit exigée.

TVA : suppression du droit à déduction d'une TVA fictive dans les DOM

23

En application de la doctrine administrative, les entreprises qui exercent leur activité dans les DOM (Guadeloupe, Martinique et La Réunion) bénéficient d'un régime particulier de déduction de TVA sur les produits exonérés (doc. adm. 3 G 242). En effet, les assujettis, autres que les exportateurs, peuvent déduire la taxe décomptée fictivement sur le prix d'achat ou de revient de produits importés ou de fabrication locale analogues, spécialement exonérés dans les DOM (CGI art. 295-1-2° et 5° ; voir « Le mémento de la TVA », RF 914, § 1959). Ces produits ouvrent droit à déduction comme si la TVA avait été effectivement payée à condition qu'ils soient utilisés pour les besoins d'une activité taxée.

Remarque : Sont ainsi exonérées et ouvrent droit à déduction :
- les ventes et importations de riz à La Réunion (CGI art. 295-1-2°),
- les importations de matières premières et de produits tels que les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique, les matériaux de construction, les engrais et les outillages industriels et agricoles (CGI, ann. IV, art. 50 undecies et 50 duodecies),
- et les ventes ou livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux cités précédemment dont l'importation dans les DOM est exonérée.

Ce dispositif serait supprimé en deux ans.

En 2004, les biens exonérés acquis, pour les besoins d'opérations taxées, continueraient à ouvrir droit à déduction de la TVA, le taux de remboursement étant toutefois limité à la moitié du taux de TVA applicable outre-mer (soit la moitié de 8,5 %).

Ce droit à déduction serait totalement supprimé à compter de 2005.

Taxation d'après les éléments du train de vie

24

En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, l'administration peut engager une procédure d'évaluation forfaitaire du revenu imposable. Celui-ci est alors déterminé après application d'un barème à certains éléments de ce train de vie (CGI art. 168 ; voir RF 908, §§ 2090 à 2094).

Les députés ont adopté trois amendements visant à renforcer ce dispositif de taxation forfaitaire dès l'imposition des revenus de 2003.

• Conditions d'application à compter de 2003

25

Pour que l'administration puisse avoir recours à cette évaluation forfaitaire minimum, les deux conditions suivantes doivent être réunies (voir §§ 17 et 18).

26

Disproportion annuelle entre le revenu et le train de vie. La disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus est établie lorsque le revenu forfaitaire déterminé après application du barème excède d'au moins un tiers le revenu déclaré et ce, pour l'année d'imposition et pour l'année précédente.

Remarque : Le revenu déclaré s'entend du revenu net global imposable, après déduction des déficits et des charges éventuels (CGI art. 156), auquel sont ajoutés les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire.

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2003, la comparaison avec la somme traduisant le train de vie serait limitée au revenu déclaré de la seule année d'imposition.

27

Réduction de la base minimale d'imposition forfaitaire. Le revenu forfaitaire résultant de l'application du barème, y compris la majoration de 50 %, doit être au moins égal à 49 527 € pour 2002. Ce seuil évolue chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Une majoration de 50 % est appliquée à la base forfaitaire lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 99 054 € pour 2002 et que le contribuable a disposé d'au moins six éléments de train de vie figurant au barème.

Le seuil de ce revenu reconstitué, à partir duquel la taxation forfaitaire est possible, serait ramené à 40 000 € (y compris la majoration) et continuerait d'évoluer dans les mêmes conditions.

La majoration de 50 % s'appliquerait en conséquence lorsque la base forfaitaire est égale ou supérieure à 80 000 € pour 2003.

• Hausse de la base d'imposition forfaitaire pour les voitures

28

Cette base résulte essentiellement de l'application à certains éléments du train de vie d'un barème fixant pour chacun d'entre eux un revenu forfaitaire minimum.

Actuellement, la base d'imposition forfaitaire résultant de la disposition d'une voiture est égale à 75 % de la valeur de la voiture neuve avec un abattement de 20 % après un an d'usage et de 10 % supplémentaires par année pendant les quatre années suivantes.

La nouvelle base d'imposition serait égale à la valeur de la voiture neuve avec un abattement de 50 % après trois ans d'usage (cette règle de calcul est celle qui est appliquée actuellement aux motos).

Sanctions fiscales

• Remise gracieuse de l'intérêt de retard

29

Le taux de l'intérêt de retard est actuellement fixé à 0,75 % par mois, soit 9 % l'an (CGI art. 1727 ; voir « Le Fiscal 2003 », Dictionnaire RF, § 5022). N'ayant pas le caractère d'une sanction, l'intérêt de retard ne peut jamais faire l'objet d'une demande de remise gracieuse ou de modération ou de transaction.

L'intérêt de retard pourrait désormais faire l'objet (CGI, LPF, art. L. 247 ; voir « Le Fiscal 2003 », Dictionnaire RF, § 5102) :

- soit d'une demande de transaction lorsque l'imposition à laquelle il se rapporte n'a pas un caractère définitif,

- soit d'une demande de remise ou de modération lorsque l'imposition à laquelle il se rapporte est devenue définitive.

• Prime pour l'emploi : amende pour demande injustifiée d'acompte

30

On rappelle que les contribuables bénéficiant de la prime pour l'emploi pourraient demander le versement d'un acompte de 250 € après une reprise d'activité d'au moins six mois, les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts donnant lieu à une amende fiscale de 100 € (voir FH 2997, § 18).

Les députés ont adopté un amendement visant à réserver l'application de cette amende à l'établissement de la mauvaise foi de l'intéressé.

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